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01/10/2015 | FRANCE | N°14NT03290

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 octobre 2015, 14NT03290


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. HarmaneB...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401227 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 20 décembre 2014, M. Harmane B..., représenté par Me Le Tallec, demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. HarmaneB...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1401227 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2014, M. Harmane B..., représenté par Me Le Tallec, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui leur délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- depuis le jugement attaqué, il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que le préfet du Morbihan et le tribunal administratif de Rennes ont estimé qu'il s'était soustrait frauduleusement et délibérément à la prise d'empreintes, par mutilation volontaire, et que sa situation ne justifiait pas son maintien sur le territoire au titre de l'asile ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2015, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant du Tchad, relève appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant que M. B...s'est vu attribuer le statut de réfugié à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2014 qui a annulé la décision de rejet de sa demande d'asile prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 janvier 2014 ; qu'en exécution de cette décision juridictionnelle et postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 20 décembre 2014, le préfet du Morbihan a délivré à l'intéressé, le 21 mai 2015, une carte de résident valable du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2024, abrogeant ainsi les décisions antérieures contestées ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. B... dirigées contre l'arrêté du 14 février 2014 du préfet du Morbihan sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Tallec, avocat de M.B..., en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Harmane B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er octobre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03290


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 01/10/2015
Date de l'import : 13/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT03290
Numéro NOR : CETATEXT000031274119 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-01;14nt03290 ?
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