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15/10/2015 | FRANCE | N°14NT03308

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 14NT03308


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1404983 du 21 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant q

ue cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 20 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1404983 du 21 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que cet arrêté l'obligeait à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixait le pays de destination.

Par un jugement n° 1404737 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 14NT03308 le 22 décembre 2014, M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404983 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes du 21 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 20 août 2014 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination et l'arrêté du 18 novembre 2014 l'assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il sollicite l'aide juridictionnelle provisoire ;

- en se bornant à viser l'arrêté du 18 novembre 2014, le jugement attaqué est irrégulier faute d'avoir statué sur l'ensemble des moyens qu'il avait présenté contre cet arrêté ;

- en n'ayant pas statué d'office sur la régularité de la délégation de signature de l'arrêté portant refus de titre de séjour, le premier juge a entaché sa décision d'irrégularité ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; faute d'être visée par l'arrêté du 20 août 2014, la délégation de signature ne lui est pas opposable ;

- la commission du titre de séjour aurait du être saisie préalablement au refus de titre de séjour puisqu'il est marié à une ressortissante française depuis le 28 avril 2012 ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait lui refuser ce titre pour défaut de visa d'entrée ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 10° de l'article L. 511-4 du même code ;

- il n'a pas pu vérifier que l'avis médical du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juillet 2014 a été rendu au terme d'une procédure régulière puisqu'il ne lui a pas été communiqué ;

- cet avis du médecin de l'agence régionale de santé ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 et n'indique notamment pas s'il peut voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ;

- l'arrêté contesté méconnaît encore les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination, en se référant aux décisions de rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas suffisamment motivée ; le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est estimé lié par ces deux décisions ;

- faute de production de la délégation de signature de l'auteur de l'arrêté du 18 novembre 2014 l'assignant à résidence, il n'a pas été en mesure de vérifier que cet arrêté a été pris par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ; le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait prononcer cette décision alors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français était contestée.

La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

II. Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 15NT00826 le 8 mars 2015 et le 19 septembre 2015 M. D... C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404737 du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2014 en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dans sa demande de première instance, il avait fait valoir sa qualité de travailleur handicapé au soutien de l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre des considérations humanitaires ou exceptionnelles ; en omettant de mentionner sa qualité de travailleur handicapé, le préfet ne s'est pas prononcé sur cette partie de sa demande et le jugement attaqué a omis de se prononcer sur ce défaut d'examen de sa situation personnelle au titre de sa régularisation exceptionnelle au séjour ;

- en relevant d'office que l'auteur de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, le juge de première instance a méconnu le principe du contradictoire ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement au refus de titre de séjour puisqu'il est marié à une ressortissante française depuis le 28 avril 2012 et qu'il a été reconnu travailleur handicapé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- cet arrêté méconnaît le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué a omis de statuer sur ce point.

La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Par une décision du 17 mars 2015, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C....

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n° 14NT03308 et n°15NT00826 présentées par M. C... sont dirigées contre le même arrêté et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 27 avril 2006, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 11 août 2006, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 20 février 2007 ; que, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre M. C... au séjour par un arrêté du 15 mars 2007 et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. C... a ensuite saisi ce même préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article

L. 313-11 (11°) ; que l'arrêté du 5 août 2009 du préfet de Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 27 mai 2010 ; qu'une autorisation provisoire de séjour a alors été délivrée à M. C... par le préfet d'Ille-et-Vilaine qui, à la suite d'un avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 16 février 2012, a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que M. C... a, le 5 février 2013, saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de son mariage avec une ressortissante française célébré le 28 avril 2012 ; qu'il a à nouveau saisi, le 1er mars 2014, cette même autorité d'une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite d'un nouvel avis négatif émis le 9 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par l'arrêté contesté du 20 août 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à remettre son passeport et à se présenter une fois par semaine à la police aux frontières ; que, M. C... ayant été assigné à résidence par une décision du 18 novembre 2014 de la même autorité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le premier jugement contesté du 21 novembre 2014, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel M. C... pourra être reconduit d'office contenues dans l'arrêté du 20 août 2014 ; que, par un second jugement du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande présentée par M. C... tendant à l'annulation du même arrêté en tant qu'il portait refus de titre de séjour ; que M. C... relève appel de ces deux jugements ;

Sur la régularité du jugement du 21 novembre 2014 :

3. Considérant, en premier lieu, que si M. C... soutient que le jugement attaqué du 21 novembre 2014 est irrégulier faute d'avoir analysé l'ensemble des moyens qu'il avait dirigés contre l'arrêté du 18 novembre 2014 l'assignant à résidence, il ressort des pièces du dossier que M. C... n'a en réalité formulé devant le tribunal administratif aucune conclusion ni aucun moyen contre cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré par M. C... de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il est de l'office du juge de vérifier la portée du moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et notamment l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée, le juge n'est pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de statuer expressément sur la régularité de cette délégation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du magistrat délégué serait irrégulier au motif qu'il n'aurait pas expressément statué sur ce moyen, qui n'avait pas été soulevé par M. C..., ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, M. Patrice Faure, secrétaire général de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 juillet 2014, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine n°243 du 25 juillet 2014, à l'effet de signer, à compter du 28 juillet 2014, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés et décisions contestés ; que cet arrêté de délégation n'avait pas à être communiqué à M. C... ; que, par suite, ce dernier ne saurait davantage soutenir que, faute pour le premier juge de lui en avoir donné communication, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la régularité du jugement du 6 février 2015 :

5. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont explicitement estimé que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait procédé à un examen attentif de la situation personnelle de M. C..., nonobstant l'absence de référence à son statut de travailleur handicapé, pour décider qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce point de sa demande et serait de ce fait irrégulier ;

6. Considérant, en second lieu, que le juge de première instance a explicitement statué sur l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée de l'auteur de l'arrêté du 20 août 2014, alors que la demande du requérant enregistrée le 5 novembre 2014 ne contestait pas la compétence de celui-ci ; que cette vérification, eu égard au caractère réglementaire de l'arrêté de délégation, relève de l'office du juge ; que, dès lors que le premier juge n'a pas fondé sa décision sur l'absence de délégation régulière de signature du préfet d'Ille-et-Vilaine à M. Patrice Faure, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté contesté, il n'était pas tenu d'en informer au préalable les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rennes aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure et aurait entaché sa décision d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté du 20 août 2014 :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'auteur des arrêtés contestés n'aurait pas été compétent pour ce faire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, par ailleurs, que l'acte donnant délégation de signature au signataire d'une décision administrative soit mentionné dans cette décision ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté contesté ne vise pas l'arrêté de délégation du 24 juillet 2014 n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 juillet 2014 aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer au requérant cet avis ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'avis émis le 9 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. C... des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, l'état de santé de M. C... ne suscitant pas d'interrogation sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine, l'omission de l'indication en cause n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie et, partant, la légalité de l'arrêté pris à sa suite ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 1er mars 2014 par M. C... pour raisons médicales, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur l'avis émis le 9 juillet 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé de Bretagne indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, de surcroît, l'intéressé peut avoir accès dans son pays d'origine à un traitement approprié ; que, par suite, et alors que M. C... n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cet avis, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre demandé, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé, ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code relatives aux conditions dans lesquelles l'état de santé de l'étranger peut faire obstacle à son éloignement ;

11. Considérant, en cinquième lieu, et pour le surplus, que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que, M. C... ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu, en l'absence de demande expresse en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que ce même arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour, de ce que ce préfet ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés et a procédé à l'examen particulier des conséquences de sa décision sur la situation du requérant en cas de retour en République démocratique du Congo, enfin de ce que cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2014 portant assignation à résidence :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 18 novembre 2014 l'assignant à résidence sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes et le tribunal administratif de Rennes ont rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 14NT03308 et n° 15NT00826 de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°14NT03308, 15NT00826


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/10/2015
Date de l'import : 23/12/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT03308
Numéro NOR : CETATEXT000031328067 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;14nt03308 ?
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