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15/10/2015 | FRANCE | N°15NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 octobre 2015, 15NT00294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1405618 du 30 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30

janvier 2015 M. C... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1405618 du 30 décembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 M. C... B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 26 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de faits puisqu'il n'est pas célibataire, il n'a plus d'attaches familiales aux Comores, et il est inséré en France ;

- la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas motivée ; en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; de même, en retenant automatiquement qu'il existait un risque de fuite sans considérer l'existence des circonstances particulières dont justifiait M.B..., le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 9 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant des Comores, relève appel du jugement du 30 décembre 2014 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B...ni qu'il aurait fondé sa décision sur des faits erronés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que selon le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. ...Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2.... " ; que la décision contestée refusant d'accorder un délai de départ volontaire vise le 3° b) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après avoir rappelé que M. B...s'était maintenu au-delà de la durée de validité de son visa C sans être titulaire d'un titre de séjour ni en avoir sollicité la délivrance durant quatre années, le préfet a indiqué que, dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier de la possession d'un document d'identité en cours de validité et que son domicile n'avait pu être vérifié, il n'y avait pas lieu d'accorder à M. B...de délai de départ volontaire en raison du risque de fuite ; qu'ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est donc suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, et pour le surplus, que M. B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'en raison du risque que l'intéressé se soustraie à son obligation de quitter le territoire français le refus de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire n'a pas été pris en méconnaissance du 3° b) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs ;

5. Considérant, enfin, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision éloignant M. B...du territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00294
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SEMLALI NAWAL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-15;15nt00294 ?
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