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29/10/2015 | FRANCE | N°15NT00375

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 octobre 2015, 15NT00375


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402928 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête enregistrée le 5 février 2015 Mme C...E..., représentée par MeG..., demande à la cour : ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1402928 du 17 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2015 Mme C...E..., représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 septembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet du Morbihan du 2 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- l'arrêté contesté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire, enregistré le 16 juillet 2015, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E... ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeE..., ressortissante de la République de Guinée, née le 12 janvier 1980, a épousé à Conakry M. D...A..., ressortissant français, le 14 octobre 2009 ; qu'elle est entrée régulièrement en France, le 24 décembre 2009, munie d'un visa long séjour valant titre de séjour jusqu'au 15 décembre 2010 en raison de ce mariage ; que, toutefois, elle a quitté le domicile conjugal en août 2010 du fait des violences conjugales dont elle aurait été victime pour habiter chez sa mère vivant en France, avant que son mariage soit ensuite annulé le 16 septembre 2014 ; que Mme E...a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusé par un arrêté du 5 septembre 2011 l'obligeant également à quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 décembre 2011 ; qu'assignée à résidence par un arrêté du 7 août 2012, Mme E...a produit, le 18 janvier 2013, un certificat médical indiquant que son état de grossesse s'opposait à l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'elle a donné naissance, le 22 mars 2013, à l'enfant de M. F...B..., ressortissant guinéen, résident régulièrement en France du fait de son mariage avec une ressortissante française ; que Mme E... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2013 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme E... soutient que le premier juge aurait omis de se prononcer sur l'attitude de M.A..., son mari, dont la demande d'annulation du mariage effectuée dans le but de retarder son mariage avec M. B...justifierait de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le premier juge a expressément estimé que ces considérations ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme E... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du même code et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce qu'enfin l'arrêté du préfet du Morbihan n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

A. MAUGENDRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00375


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 29/10/2015
Date de l'import : 12/11/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT00375
Numéro NOR : CETATEXT000031427380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-10-29;15nt00375 ?
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