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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT00334

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT00334


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai , fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1402528 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, Mme C...D......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai , fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1402528 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 février 2015, Mme C...D..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 10 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, enfin d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle car il a commis une erreur sur l'âge de sa fille ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision refusant de lui accorder un départ volontaire était légalement fondée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 9 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., substituant Me Le Strat, avocat de Mme D....

1. Considérant que Mme D..., de nationalité mongole, née le 15 février 1961 à Oulan-Bator (Mongolie), est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 février 2010, accompagnée de ses deux enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire sous l'identité d'Ariun Tsetsen, ressortissante chinoise ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 septembre 2011 ; que, par un arrêté du 26 décembre 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que le tribunal de Rennes, par un jugement du 27 avril 2012, a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la demande de réexamen de la demande d'asile formée par Mme D... a fait l'objet d'un nouveau refus par décision du 5 avril 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que Mme D..., s'étant ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire français, a sollicité le 7 juin 2013, sous sa véritable identité, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avis du médecin de l'agence régionale de santé du 1er août 2013, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande ; qu'elle relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2013 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant à Mme D... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont donc suffisamment motivées ;

3. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, certains des moyens qu'elle avait développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de sa situation personnelle, de ce que l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée, de ce que le refus d'accorder à Mme D... un délai de départ volontaire pour quitter le territoire n'a pas été pris en méconnaissance du 3° d) et f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00334
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt00334 ?
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