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12/11/2015 | FRANCE | N°15NT00475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 12 novembre 2015, 15NT00475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme M. B... E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 14 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et les informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.

Par un jugement n° 1403659, 1403660 du 2

1 août 2014 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Ren...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme M. B... E...ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 14 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine les obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et les informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.

Par un jugement n° 1403659, 1403660 du 21 août 2014 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2015 M. A...E...et Mme B...E..., représentés par Me Le Strat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 août 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés et décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 14 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de cet examen, et de faire procéder au retrait des informations les concernant dans le Système d'Information Schengen, le tout dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés portent une atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisque les décisions les obligeant à quitter le territoire comportent pour leur situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français portent également une atteinte disproportionnée à leur droit à une vie privée et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit de mémoire.

M. E...et Mme E...ont été admis chacun au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- et les observations de MeC..., substituant Me Le Strat, avocat de M. E...et MmeE....

1. Considérant que M. E...et MmeE..., ressortissants arméniens, placés en rétention administrative par un arrêté du 14 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine, relèvent appel du jugement du 21 août 2014 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 14 août 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine les obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et les informant d'un signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1 sans pouvoir se limiter à l'un ou plusieurs d'entre eux ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...et Mme E...n'ont séjourné régulièrement sur le territoire que durant le temps d'examen de leurs multiples demandes de titres de séjour qui ont toutes fait l'objet de rejets successifs ; qu'ils n'ont par ailleurs pas exécuté les deux mesures d'éloignement prises à leur encontre les 23 décembre 2011 et 4 avril 2013 ; que les décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à l'unité de la cellule familiale formée par M. E...et Mme E...et leurs deux enfants nés en 2010 et 2012 ; que, par ailleurs, les intéressés ne font état d'aucune intégration sociale ou professionnelle ni de l'intensité de leurs liens personnels en France autres que ceux qui unissent la famille qui n'est pas empêchée de se reconstituer en Arménie ; qu'en prenant ainsi les décisions contestées d'interdiction de retour d'un an le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni commis d'erreur d'appréciation dans le choix de la durée de l'interdiction ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en second lieu et pour le surplus, que M. E...et Mme E...se bornent à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens déjà développés par eux en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que les arrêtés contestés en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français n'ont pas portés au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels ils ont été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, enfin de ce que les décisions du préfet fixant l'Arménie comme pays de destination ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme B... E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT00475


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 12/11/2015
Date de l'import : 26/11/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT00475
Numéro NOR : CETATEXT000031486472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2015-11-12;15nt00475 ?
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