La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°15NT00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT00824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Angola.

Par un jugement n° 1404844 du 13 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeait à quitter le territoire français

sans délai et fixait le pays de destination.

Par un jugement n° 1404847 du 6 février 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Angola.

Par un jugement n° 1404844 du 13 novembre 2014, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine l'obligeait à quitter le territoire français sans délai et fixait le pays de destination.

Par un jugement n° 1404847 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en tant que par cet arrêté le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2015 Mme D..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404844 du tribunal administratif de Rennes du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; le préfet, dont l'arrêté comporte des erreurs matérielles, n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le magistrat délégué a écarté, par la voie de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour, la méconnaissance de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a suivi au moins six mois de formation professionnalisante ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a fait preuve d'efforts importants d'intégration ; pour les mêmes motifs, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 27 mars 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme D..., née le 27 mars 1994, de nationalité angolaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2011, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'elle a été prise en charge en cette qualité par les services de l'aide sociale à l'enfance du département d'Ille-et-Vilaine et a sollicité le 22 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 relatives à la délivrance à titre exceptionnel d'un tel titre de séjour pour les étrangers âgés de 18 ans qui ont bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 29 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 31 mai 2013 ; que, par deux arrêtés du 16 octobre 2014, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, d'une part, refusé à Mme D... la délivrance du titre demandé et a assorti sa décision d'une obligation de quitter sans délai le territoire et, d'autre part, l'a assignée à résidence ; que Mme D... relève appel du jugement du 30 juin 2014 par lequel le juge délégué du tribunal administratif de Rennes a statué pour les rejeter sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;

2. Considérant que Mme D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé et de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que la requérante ne peut exciper, à l'appui de sa contestation de la décision l'obligeant à quitter le territoire, de ce que l'arrêté en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de formation posées par cet article, de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée et enfin de ce que la décision du préfet fixant l'Angola comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N°15NT00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00824
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt00824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award