La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2016 | FRANCE | N°15NT01080

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 janvier 2016, 15NT01080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410545 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et des pièces complémentaires enregistrées les 2 avril 2015, 8 juillet 2015 et 15 septembre 2015,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2014 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1410545 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 avril 2015, 8 juillet 2015 et 15 septembre 2015, M. C... représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 octobre 2015 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de prendre, dans le même délai, une nouvelle décision sur sa demande, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; cet arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé au regard de sa situation professionnelle ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit faute d'avoir fait application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- eu égard à la durée de son séjour en France depuis 2002, de ses attaches familiales et de son insertion professionnelle, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par conséquent celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né le 26 février 1983, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 13 juillet 2002 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 12 octobre 2007 au 11 octobre 2009, puis, à la suite de son divorce, en qualité de commerçant, valable du 2 mars 2010 au 1er mars 2013 ; que toutefois, par l'arrêté contesté du 2 octobre 2014, le préfet de la Sarthe a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. C... relève appel du jugement du 10 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet de la Sarthe ;

2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas été pris par une autorité incompétente et de ce qu'il est suffisamment motivé, de ce que M. C..., qui exerce une activité commerciale, n'entrait pas dans le champ prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 relatif à la délivrance de titre de séjours attribués aux ressortissants marocains désireux d'exercer en France une activité salariée, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'activité de M. C..., dont les trois derniers exercices étaient déficitaires, n'était pas économiquement viable, de ce que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, de ce que la décision de refus de titre de séjour contestée par voie d'exception n'ayant pas été illégalement prise, le défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne pouvait qu'être écarté, et enfin de ce que la décision du préfet fixant le Maroc comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

O. COIFFET

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N°15NT01080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01080
Date de la décision : 21/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-01-21;15nt01080 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award