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04/02/2016 | FRANCE | N°15NT01174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 15NT01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse à ses courriers du 14 octobre 2011 et du 9 novembre 2012 ainsi que l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 150014

3 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse à ses courriers du 14 octobre 2011 et du 9 novembre 2012 ainsi que l'arrêté du 8 août 2014 du préfet de la Sarthe refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500143 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2015, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêté et décisions du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- il s'en remet à la cour sur le point de savoir si l'arrêté contesté du 8 août 2014 s'est substitué aux décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse à ses courriers du 14 octobre 2011 et du 9 novembre 2012 adressés au préfet de la Sarthe ;

- il appartenait au préfet de la Sarthe de saisir la DIRECCTE pour avis sur le contrat de travail qu'il a produit au soutien de sa demande de titre de séjour en tant que salarié ; en s'abstenant de cette démarche, le préfet de la Sarthe a entaché son arrêté d'une irrégularité ; c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'avait pas produit de promesse d'embauche accompagnée d'un formulaire de demande d'autorisation de travail puisqu'il avait produit deux demandes accompagnées de ce formulaire en octobre 2011 et novembre 2012 ;

- c'est à tort que le préfet s'est estimé lié par l'absence d'avis de la DIRECCTE dès lors qu'il dispose du pouvoir de régulariser sa situation ; l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque ses parents et une partie de sa fratrie sont en France, pays dans lequel il réside depuis quatre ans et où il dispose d'offres d'embauche.

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A... C...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015.

M. A... C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité tunisienne, né en France le 1er décembre 1984 et qui y est resté jusqu'à l'âge de neuf ans, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable 45 jours ; qu'il a sollicité, par courrier du 14 octobre 2011, l'obtention d'un titre de séjour sur le double fondement de la vie privée et familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié ; que l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté ces demandes a été annulé par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 10 octobre 2012 qui a également enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant dans un délai d'un mois ; que M. A... C...a sollicité du préfet l'exécution du jugement par un courrier du 9 novembre 2012, resté sans réponse ; que, le 26 février 2014, le requérant a à nouveau saisi le préfet de la Sarthe, qui lui a délivré des autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, valables du 7 mars 2014 au 6 juin 2014 et du 18 juin 2014 au 17 juillet 2014, puis, par un arrêté du 8 août 2014, a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; que M. A... C...relève appel du jugement du 11 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les décisions implicites du préfet de la Sarthe telles qu'elles viennent d'être rappelées et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 8 août 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; qu'aux termes du point 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-3 du code du travail : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France (...) " ; qu'aux termes de l'article

R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le titre de séjour "salarié" n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A... C...se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de technicien informatique établie en novembre 2013 par la société Média Destock et qui a par ailleurs donné lieu à la signature d'un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour trois mois entre le mois d'avril et le mois de juin 2014, il est constant que cette entreprise n'a pas déposé auprès du service de l'emploi la demande d'autorisation de travail prescrite par les dispositions précitées du code du travail ; que, par ailleurs, si M. A... C...se prévaut d'une précédente demande d'autorisation de travail établie par la société Plan Façade Isolation en date du 9 novembre 2012 pour un contrat de travail à durée indéterminée, le préfet de la Sarthe n'était plus saisi de cette demande à la date de l'arrêté contesté dès lors que le délai de validité de cette promesse d'embauche était largement expiré et que M. A... C...avait, postérieurement, produit à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche émanant d'une autre société ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait pris sa décision à la suite d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe se serait estimé lié, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, par l'absence de visa du service public de l'emploi sur la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A... C...;

5. Considérant, en troisième lieu et pour le surplus, que M. A... C...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens déjà développés par lui en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que le préfet de la Sarthe n'a ni méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01174


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MOUTEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 04/02/2016
Date de l'import : 16/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT01174
Numéro NOR : CETATEXT000031996054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;15nt01174 ?
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