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04/02/2016 | FRANCE | N°15NT01222

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 février 2016, 15NT01222


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409104 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'un nouvel arrêté de la même autorité

avait abrogé l'arrêté du 22 juillet 2014, a rejeté sa demande.

M. A...D...a également ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409104 du 30 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu'un nouvel arrêté de la même autorité avait abrogé l'arrêté du 22 juillet 2014, a rejeté sa demande.

M. A...D...a également demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1500441 du 3 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01222 le 16 avril 2015 et complétée le 10 août 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés ;

- eu égard à ses attaches familiales en France et à ses efforts d'intégration professionnelle, les arrêtés portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ils méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en se référant aux moyens qu'il a développés en première instance.

Par une ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 15NT01223 le 16 avril 2015, et complétée le 10 août 2015, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il invoque les mêmes moyens que dans l'instance susvisée n°15NT01222 ;

Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir les mêmes arguments à l'appui des mêmes moyens que dans l'instance susvisée n° 15NT01222.

Par une ordonnance du 7 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2015.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 30 mars 2015 et du 20 juillet 2015.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes n°15NT01222 et n°15NT012223 présentées par M. D... sont dirigées contre les mêmes arrêtés et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant russe né le 28 mars 1972, est entré irrégulièrement en France le 16 janvier 2012, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 septembre 2012 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 18 juin 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que la demande de réexamen de sa demande d'asile examinée selon la procédure prioritaire a été également rejetée par une décision du 24 septembre 2013 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du 21 octobre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Nantes saisi par M. D... a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et que la cour, par un arrêt du 17 février 2015, a confirmé ce rejet ; que, le 24 septembre 2014, M. D...a déposé auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique une nouvelle demande de titre de séjour qui a fait l'objet d'un nouvel arrêté de refus du préfet de la Loire-Atlantique du 22 juillet 2014 ; que, par un nouvel arrêté du 1er décembre 2014, le préfet de la Loire-Atlantique a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2014, a à nouveau rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D...et a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français à destination de la Russie ; que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 22 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 ; que M. D... relève appel de ces deux jugements ;

3. Considérant que M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance contre les arrêtés des 22 juillet 2014 et du 1er décembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté du 1er décembre 2014, qui a abrogé l'arrêté du 22 juillet 2014, est suffisamment motivé, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'arrêté en litige n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Russie comme pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 15NT01222 et n° 15NT01223 présentées par M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- Mme Specht, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 février 2016.

Le rapporteur,

F. LEMOINE Le président,

I. PERROT

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT01222, 15NT01223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01222
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-04;15nt01222 ?
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