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05/02/2016 | FRANCE | N°14NT01973

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 14NT01973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial.

Par un jugement n° 1201907 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devan

t la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M. A..., représenté par MeD....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Bamako (Mali) rejetant sa demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial.

Par un jugement n° 1201907 du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée du 19 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ou de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit dès lors que son acte de naissance est conforme et que les pièces versées sont de nature à lever le doute sur son lien matrimonial avec Mme B...;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1957, s'est vu délivrer une autorisation de regroupement familial en vue de rejoindre en France son épouse et ses enfants allégués ; que le 4 octobre 2011, le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer le visa de long séjour sollicité et que son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par décision du 19 janvier 2012 au motif que les documents d'état civil produits concernant son mariage avec Mme B...comportent des incohérences de nature à leur ôter tout caractère probant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 47 du code civil auquel renvoie l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'acte de naissance du 5 mai 2011 prétendument établi à partir du jugement supplétif du tribunal civil de Kati du 4 mai 2011 présente des anomalies eu égard aux règles régissant l'établissement de ce type d'actes au Niger et, d'autre part, que l'acte de mariage produit lors de la demande de visa et la copie littérale d'acte de mariage obtenue par les autorités consulaires lors de leurs vérifications mentionnent des dates de déclaration et de célébration du mariage différentes, ces incohérences étant de nature à justifier du doute concernant l'authenticité dudit acte de mariage ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ;

4. Considérant qu'en l'absence de lien matrimonial établi, M. A...ne peut soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M.A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01973
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;14nt01973 ?
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