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05/02/2016 | FRANCE | N°14NT02005

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 05 février 2016, 14NT02005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé le 15 février 2011 par le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo), à la demande présentée pour son fils Kaiser Junior, et pour Egy Aurore Gondo, la fille de son épouse, MmeB....

Par un jugement n° 1202385 du 16 mai 2014, le tribu

nal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre le refus de visa opposé le 15 février 2011 par le consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo), à la demande présentée pour son fils Kaiser Junior, et pour Egy Aurore Gondo, la fille de son épouse, MmeB....

Par un jugement n° 1202385 du 16 mai 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2014 et le 7 janvier 2016, M.D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 mai 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée du 4 août 2011 en tant qu'elle a refusé de délivrer un visa long séjour à l'enfant Kaiser Junior Boukoulou-Bongou ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité à Kaiser Junior Boukoulou-Bongou dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le délai de 15 jours à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée méconnait les dispositions des articles 35 et 46 la loi du 17 octobre 1984 portant code de la famille du Congo dès lors que les actes de naissance versés lors du dépôt de la demande étaient conformes à la réglementation congolaise qui n'exige pas la mention de la date et du lieu de naissance des parents mais seulement leur âge, que la rectification opérée par jugement du 12 juillet 2011 sur le nouvel acte de naissance n'avait pas lieu d'être ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de qualification juridique des faits dès lors que les informations contenues dans la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la carte de résident de son épouse, le livret de famille délivré par l'OFPRA et la carte d'identité congolaise sont cohérentes et concordantes en ce qui concerne la date et le lieu de naissance de la mère de l'enfant, tout comme le jugement rectificatif du 21 juillet 2011, les avis d'imposition produits, l'ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant congolais, né le 2 octobre 1968 et entré en France en octobre 2001, a obtenu, le 3 mars 2006, le statut de réfugié ; que MmeB..., de même nationalité, née le 10 juillet 1978 et entrée en France le 24 septembre 2007, a été admise au statut de réfugié le 4 avril 2008, en qualité d'épouse du requérant, sur le fondement du principe de l'unité de la famille ; que M. D...a demandé notamment que l'enfant Kaiser Junior Boukoulou-Bongou, né le 7 mars 1999, bénéficie d'un visa de long séjour afin qu'il puisse le rejoindre en France en tant que famille de réfugié ; que, par décision du 4 août 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours du requérant contre la décision du consul général de France à Pointe-Noire (République du Congo) refusant de délivrer le visa sollicité ; que M. D...relève appel du jugement du 16 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 en tant qu'elle concerne l'enfant Kaiser Junior ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que, dans le cadre de la procédure de regroupement familial applicable à un réfugié statutaire, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de visa sollicité pour l'enfant Kaizer Junior, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que, l'acte de naissance présenté à l'appui de la demande n'étant pas conforme à la réglementation locale et présentant diverses anomalies et discordances, le lien de filiation n'était pas établi avec le requérant ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'identité de MmeB..., mère alléguée de l'enfant Kaiser-Junior, n'est pas établie au regard des actes d'état-civil produits, son acte de naissance comportant des indications incohérentes par rapport aux actes de naissance de ses enfants, s'agissant de ses prénoms et lieu de naissance ; qu'en outre, l'acte de naissance de l'enfant Kaiser Junior rectifié par jugement supplétif du 12 juillet 2011 n'est pas daté et comporte également des incohérences ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation avec le requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02005
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-05;14nt02005 ?
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