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19/02/2016 | FRANCE | N°14NT02425

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 février 2016, 14NT02425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa long séjour à Woevi Irène Aganmaizo et la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Par un jugement n° 1210587 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, Mme C..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mai 2012 par laquelle les autorités consulaires françaises à Lomé (Togo) ont refusé de délivrer un visa long séjour à Woevi Irène Aganmaizo et la décision implicite de rejet de son recours par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Par un jugement n° 1210587 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2014, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.721-61 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et la décision contestée méconnait les dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de sa décision ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la filiation avec sa fille est établie, l'absence d'ordre chronologique de l'acte de naissance étant dû à une erreur matérielle et non à une fraude, comme le confirme l'attestation d'authentification ;

- la possession d'état est établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C..., née à Lomé (Togo) le 30 octobre 1974 et naturalisée française en 2008, déclare avoir épousé, selon le rite coutumier, M. F...dont elle aurait eu une fille, née le 22 décembre 1995, Woevi Irène Aganmayizo ; que la requérante, entrée en France le 19 août 1998, a épousé le 17 juin 2000, M. A...B..., ressortissant togolais, dont elle a eu deux enfants ; que Woevi Irène Aganmayizo, dont le père est décédé le 1er mars 2008, a sollicité, le 3 octobre 2011, un visa de long séjour, en qualité d'enfant mineure de ressortissant français ; que cette demande a été rejetée par les autorités consulaires française de Lomé par décision du 18 mai 2012 ; que le recours formé par Mme C... à l'encontre de cette décision a été implicitement rejeté le 5 septembre 2012 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans le délai du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant (...) est à la charge de ses parents / (...) L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par Mme C..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que le caractère apocryphe de l'acte de naissance produit au soutien de la demande ne permettait pas d'établir le lien de filiation allégué entre Woevi Irène Aganmayizo et la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ; que si cet article prévoit que les actes d'état civil faits en pays étranger et selon les formes usitées dans ce pays font foi, il n'en va toutefois pas ainsi lorsque d'autres actes ou pièces, des données extérieures ou des éléments tirés de ces actes eux-mêmes établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que ces actes sont irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les vérifications diligentées par les autorités consulaires ont révélé que la copie de l'acte de naissance n° 25 de l'année 2010, produit au soutien de la demande de visa, était inséré dans un registre comprenant des feuilles vierges et que ce registre ne procédait pas à un enregistrement chronologique des naissances ; que l'article 13 de la loi du 9 juin 2009 relative à l'organisation du code civil au Togo, dispose que " le volet n°5 est remis au déclarant. Il tient lieu d'acte d'état civil (...) " ; que Mme C... ne soutient pas, ni même n'allègue, disposer de ce volet alors que l'acte de naissance la désigne en qualité de déclarant ; qu'alors que l'article 14 de la même loi précise que " les mentions coutume du père et ethnies sont interdites sur tous les volets du registre d'état civil ", l'acte de naissance en cause, établi postérieurement à cette loi, comprend une mention " coutume du père " renseignée ; qu'enfin, contrairement aux règles d'établissement de l'état civil togolais, l'acte de naissance ne précise pas le lieu de naissance de l'enfant et ne comporte pas la signature du déclarant ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que le document produit était apocryphe et ne permettait pas de tenir pour établi le lien de filiation entre Mme C... et Woevi Irène Aganmayizo ;

7. Considérant que le moyen tiré de la possession d'état doit être écarté, Mme C... n'apportant aucun élément de nature à établir cette possession ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par Mme C... à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT02425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02425
Date de la décision : 19/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET BOSSU ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-02-19;14nt02425 ?
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