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07/04/2016 | FRANCE | N°15NT02932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2016, 15NT02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1501423 du 31 mars 2015,

le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2015 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1501423 du 31 mars 2015, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 mars 2015 en tant qu'ils l'obligent à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixent le pays de destination et l'assignent à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- son état de santé faisait obstacle à son éloignement, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait dû saisir le médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français entraine par voie de conséquence celle de l'arrêté l'assignant à résidence.

La requête a été communiquée le 16 octobre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

Mme A... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité tchadienne, est entrée régulièrement en France le 11 juillet 2009 ; que s'étant mariée avec un ressortissant français le 23 juillet 2010, elle s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 3 août 2013 par le préfet d'Ille-et-Vilaine ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2013 en indiquant que la vie commune avait pris fin en raison des violences conjugales dont elle était la victime ; que le divorce de Mme A... B...ayant été prononcé par un jugement du 13 juin 2014 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine, par un arrêté du 23 janvier 2015, a rejeté sa demande, et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du Tchad ; que Mme A... B...ayant été assignée à résidence par un arrêté du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence par un jugement du 31 mars 2015, dont Mme A...B...relève appel ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...B...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressée, de ce que la décision portant refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce qu'en l'absence d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressée présente un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie de ceux qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'était pas tenue recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre une telle mesure à son égard, de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que cet arrêté n'est pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision du préfet fixant le Tchad comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet a pu, sans erreur de droit et ni erreur manifeste d'appréciation, décider d'assigner Mme A... B...à résidence ;

3. Considérant, en second lieu, que si Mme A...B...soutient que ses parents sont décédés, que sa soeur vit en France et qu'elle fait des efforts d'insertion, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France en 2009, n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Tchad, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfants ; que ses contrats de travail sont précaires et qu'elle est hébergée chez sa soeur ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que à son éloignement aurait pour sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02932
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-07;15nt02932 ?
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