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07/04/2016 | FRANCE | N°15NT03024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 07 avril 2016, 15NT03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Rennes.

Par un juge

ment n° 1500754 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Rennes.

Par un jugement n° 1500754 du 13 mai 2015 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2015, M. A... C..., représenté par Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ;

- l'arrêté contesté méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le préfet, en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, a méconnu l'étendue de sa compétence.

La requête a été communiquée le 30 octobre 2015 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit de mémoire.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lemoine,

- et les observations de MeB..., substituant Me Le Bourhis, avocat de M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2014 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, l'a astreint à remettre l'original de son passeport et à se présenter une fois par semaine aux services de la police aux frontières de Rennes ;

2. Considérant que M. C... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, une partie des moyens qu'il avait déjà développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, de ce que le préfet d'Ille-et-Vilaine ne s'est pas estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser à M. C...le titre de séjour sollicité ;

3. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de sa décision sur la situation personnelle de M. C... notamment au regard de son état de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 avril 2016.

Le rapporteur,

F. Lemoine Le président,

O. Coiffet

Le greffier,

A. Maugendre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03024
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François LEMOINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-07;15nt03024 ?
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