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29/04/2016 | FRANCE | N°14NT02876

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 avril 2016, 14NT02876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires à Dacca (Bangladesh) ont refusé de délivrer des visas à ses enfants allégués Marzana Aktar, Masuma Aktar, Koasar Ahmed, Abul Kasim et Romana Aktar en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 121

1113 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 août 2012 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires à Dacca (Bangladesh) ont refusé de délivrer des visas à ses enfants allégués Marzana Aktar, Masuma Aktar, Koasar Ahmed, Abul Kasim et Romana Aktar en qualité de membres de famille rejoignante de réfugié statutaire.

Par un jugement n° 1211113 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2014 et le 28 septembre 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Pontoise ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant du lien de filiation dès lors qu'il produit les actes de naissance de ses enfants, leurs certificats de naissance, leurs certificats de nationalité et leurs passeports, ainsi que son acte de mariage, que son épouse a fait établir les premiers actes de bonne foi, qu'il n'y a pas d'enregistrement automatique des naissances au Bangladesh, que les nouveaux documents produits ont été légalisés, que le fait que l'enquête locale révèle que les enfants sont inconnus dans le village de résidence mentionné dans les documents produits ne prouve pas leur caractère inauthentique, que les conditions de réalisation de cette enquête et son contenu sont critiquables et ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité du lien de filiation l'unissant à ses enfants, qu'une éventuelle irrégularité des actes d'état-civil ne lui est pas imputable, que la possession d'état est établie, qu'il a régulièrement mentionné l'existence de ses cinq enfants depuis 10 ans, qu'il était normal qu'il envoie des fonds à son épouse plutôt qu'à ses enfants mineurs, que ces envois remontent à fin 2004 soit avant la demande de regroupement familial, qu'il envoie désormais de l'argent à sa fille aînée, qu'il se préoccupe du quotidien de ces enfants et que son nom figure sur les documents produits, et qu'il s'est rendu en Inde en 2010 afin de voir ses enfants ;

- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le lien de filiation est établi, qu'il est éloigné de ses enfants depuis plus de onze ans, ;

- il a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise en vue de faire établir le lien de filiation si nécessaire par la mise en oeuvre de tests génétiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Piltant, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant bangladais né le 10 juillet 1960, est entré en France en 2003 et a obtenu le statut de réfugié le 9 septembre 2005 ; qu'il a demandé à bénéficier de la procédure de famille rejoignante de réfugié statutaire pour ses cinq enfants, Marzana Aktar, née le 12 juillet 1990, Masuma Aktar, née le 3 mai 1993, Kaosar Ahmed, né le 6 juillet 1995, Abul Kasim, né le 19 décembre 1997 et Romana Aktar, née le 5 octobre 2000 ; que les autorités consulaires ont rejeté la demande en ce qui concerne les cinq enfants ; que, saisie par M.B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de l'intéressé par la décision contestée du 8 août 2012 ; que M. B...relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait sur lesquelles elle repose ; qu'elle est ainsi régulièrement motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; que l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; que, dans le cadre de la procédure de rapprochement familial applicable à un réfugié statutaire, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;

4. Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour refuser à M. B...la délivrance des visas sollicités, sur le motif tiré de ce que les documents d'état-civil présentés à l'appui de la demande de visas étaient dépourvus de caractère probant et ne permettaient d'établir ni l'identité des intéressés ni, par suite, le lien de filiation du requérant avec ses enfants allégués ;

5. Considérant que M. B...ne conteste pas que certains des actes d'état-civil produits ne sont pas authentiques, et se borne à mettre en cause les difficultés inhérentes aux services d'état-civil bangladais et l'escroquerie dont son épouse aurait pu être victime en ayant recours à un prétendu officier d'état-civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises, sur l'avis desquelles la commission peut valablement se fonder, ont démontré, en faisant appel à un cabinet d'avocats spécialisés autorisé, que les actes d'état-civil des demandeurs de visa n'ont été ni émis ni enregistrés par les autorités censées les avoir délivrés et que les intéressés n'ont pas vécu à l'adresse visée sur ces actes ; que M. B...n'apporte pas d'éléments probants de possession d'état vis à vis de ses enfants allégués en produisant quelques photographies non datées et des certificats de scolarité ne mentionnant pas son nom ; que, s'il est établi que des transferts d'argent ont été adressés au Bangladesh, avant la période de demande des visas, le bénéficiaire des fonds était MmeA..., dont le lien marital avec le requérant n'est pas contesté ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. B...a déclaré ses enfants dès le stade de sa démarche auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, c'est sans erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visas en cause ;

6. Considérant qu'en l'absence de lien de filiation établi entre lui et les enfants, M. B...ne peut soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B...au profit de son avocat à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT02876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT02876
Date de la décision : 29/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-29;14nt02876 ?
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