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29/04/2016 | FRANCE | N°14NT02912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 29 avril 2016, 14NT02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2012, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2011 du consul général de France à Brazzaville (Congo), refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, MalongaultD....

Par un jugement n° 1112677 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.<

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 décembre 2012, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 1er août 2011 du consul général de France à Brazzaville (Congo), refusant de délivrer un visa de long séjour à son fils, MalongaultD....

Par un jugement n° 1112677 du 27 juin 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2014 et le 16 mars 2016, M. C... et M. D...C..., représenté par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer la demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère tardif du jugement supplétif, lié à la destruction de l'acte de naissance, n'est pas de nature à remettre en cause son authenticité, que l'administration ne démontre pas la fraude alléguée ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier dès lors que la possession d'état est établie par les pièces produites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Piltant, premier conseiller,

- et les observations de MeB..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais né le 1er octobre 1962, est entré en France en 1990 muni d'un visa étudiant et a demandé à bénéficier de la procédure de regroupement familial pour son fils D...C...né le 24 avril 1993 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. C... contre la décision des autorités consulaires de France à Brazzaville (Congo) rejetant la demande de visa ; que M. C... et M. D...C...relèvent appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ;

3. Considérant que, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'administration n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin, que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes produits ; que le refus de visa opposé à M. D...C...est fondé sur le motif tiré du caractère apocryphe de l'acte de naissance de l'intéressé et sur l'absence d'éléments de possession d'état ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après vérification par les autorités consulaires françaises auprès des autorités locales congolaises, l'acte de naissance reconstitué portant le numéro 647/2000-R4 de D...C...est daté du 18 août 2000, soit plus de 7 ans après la naissance de ce dernier, sur la base de la seule déclaration de l'intéressé, sans qu'il ait été procédé à une enquête ou à l'audition de témoins ; qu'ainsi, en estimant que ce document et la réquisition aux fins de reconstitution d'acte ne présentaient pas de garantie suffisante d'authenticité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'en outre, M.C... ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément probant établissant l'existence d'une situation de possession d'état avec celui qu'il présente comme son fils, alors qu'il en est séparé depuis 18 ans ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... et M. D...C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. C... et M. D...C...à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et M. D...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Piltant, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 avril 2016.

Le rapporteur,

Ch. PILTANTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 14NT02912


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-005-01 Étrangers. Entrée en France. Visas.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Christine PILTANT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LE ROY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/04/2016
Date de l'import : 16/06/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14NT02912
Numéro NOR : CETATEXT000032483797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-04-29;14nt02912 ?
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