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05/07/2016 | FRANCE | N°15NT00609

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 05 juillet 2016, 15NT00609


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire du Loroux-Bottereau lui a délivré, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle située 19 bis rue de la Loire, cadastrée section AK n° 265.

Par un jugement n° 1207063 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 19 février 2015, et un mémoire enregistré le 11 mai 2016, M.B..., représenté par la SCP ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 15 mai 2012 par lequel le maire du Loroux-Bottereau lui a délivré, sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, un certificat d'urbanisme négatif pour une parcelle située 19 bis rue de la Loire, cadastrée section AK n° 265.

Par un jugement n° 1207063 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2015, et un mémoire enregistré le 11 mai 2016, M.B..., représenté par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 mai 2012 du maire du Loroux-Bottereau;

3°) de mettre à la charge de la commune du Loroux-Bottereau une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- l'orientation d'aménagement, tournée vers l'habitat individuel ou groupé, est incompatible avec le bâti existant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les terrains étant actuellement affectés à une exploitation commerciale de transports routiers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2015, la commune du Loroux-Bottereau, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Buffet,

- les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeE..., représentant la commune du Loroux-Bottereau.

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 15 mai 2012 par le maire du Loroux-Bottereau pour une parcelle située 19 bis, rue de la Loire, cadastrée section AK n° 265 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...)" ;

3. Considérant que MmeD..., 7ème adjointe au maire du Loroux-Bottereau, signataire du certificat d'urbanisme litigieux, a reçu, par un arrêté du 18 mars 2008, publié au recueil n°2 des actes administratifs de la commune du 7 juillet 2008, délégation de fonctions du maire, en ce qui concerne, notamment, les autorisations d'occupation des sols ; que cette délégation lui donnait compétence pour signer les certificats d'urbanisme qui ne sont pas dissociables de telles autorisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 123-5 du même code : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement (...) et avec leurs documents graphiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 de ce code : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...)b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

5. Considérant que M. B...a déposé une demande de certificat d'urbanisme pour une parcelle située 19 bis, rue de la Loire, cadastrée à la section AK sous le n° 265, d'une superficie de 5 009 m2, dans le centre ville de la commune, sur laquelle il envisage de construire un bâtiment à usage de bureau nécessaire à l'exploitation de l'activité de transports routiers exercée par la société Brodu ; qu'il est constant, toutefois, que cette parcelle est comprise, ainsi d'ailleurs que l'ensemble des parcelles voisines sur laquelle est installée cette entreprise, dans le périmètre couvert par l'orientation d'aménagement " Ilot rue de la Loire " définie par le plan local d'urbanisme approuvé le 7 décembre 2010, dont le schéma d'aménagement est également figuré au plan, prévoyant la réalisation d'une opération d'aménagement d'habitat individuel groupé ; que cette orientation, qui entre dans le cadre des opérations d'aménagement à mettre en oeuvre pour permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, est justifiée dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, selon lequel le secteur " Ilot rue de la Loire " présente un potentiel de 30 logements ; que la circonstance que ces parcelles sont actuellement affectées à un usage autre que l'habitation n'est pas de nature à entacher d'une erreur manifeste d'appréciation le plan local d'urbanisme dès lors qu'il appartient aux auteurs du plan de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte, notamment, des perspectives d'avenir sans être liés par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la construction envisagée par M. B...n'est pas compatible avec cette opération d'aménagement réservée à l'habitat ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, et quelles que soient les autres dispositions du règlement du plan local d'urbanisme applicables, par ailleurs, à la zone UA dans laquelle se situe la parcelle considérée, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 15 mai 2012 par le maire n'est pas entaché d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune du Loroux-Bottereau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M.B..., le versement de la somme que la commune du Loroux-Bottereau demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du Loroux-Bottereau tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et à la commune du Loroux-Bottereau.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. Millet, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2016.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15NT00609


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 05/07/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT00609
Numéro NOR : CETATEXT000032897680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2016-07-05;15nt00609 ?
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