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10/01/2017 | FRANCE | N°15NT00920

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT00920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant des fautes commises, selon lui, par le préfet de Loir-et-Cher dans la gestion de la procédure de remembrement de la commune de Villerbon.

Par un jugement n° 1004474 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02593 du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M.

C...la somme de 50 000 euros.

Par une décision n° 368730, 374340 du 6 mars 2015, le Cons...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant des fautes commises, selon lui, par le préfet de Loir-et-Cher dans la gestion de la procédure de remembrement de la commune de Villerbon.

Par un jugement n° 1004474 du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 11NT02593 du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. C...la somme de 50 000 euros.

Par une décision n° 368730, 374340 du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt du 14 mars 2013 et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Procédure devant la cour :

Avant cassation

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 septembre 2011 et le 18 octobre 2011, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2011 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 549 343 euros, assortie d'une provision de 200 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car les conclusions du rapporteur public ne sont pas motivées et le tribunal a omis de se prononcer sur certaines pièces qu'il avait produites, notamment par note en délibéré, pour établir la responsabilité de l'Etat ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée en sa qualité de maître d'oeuvre des travaux et de tutelle de l'association foncière de remembrement ;

- la responsabilité de l'Etat est également engagée en raison de fautes commises pendant la procédure de remembrement résultant, d'une part, de la nomination d'un géomètre expert, d'autre part, de l'annulation de l'arrêté ordonnant l'envoi en possession provisoire, et enfin, de la méconnaissance de l'article R. 121-29 du code rural entraînant l'absence de transfert de propriété ;

- la perte de l'irrigation l'a obligé à se séparer de son élevage de brebis et a remis en cause sa pratique de la culture céréalière grâce au fumier de brebis ;

- la durée anormalement longue de la procédure lui a causé un préjudice, qui peut être évalué à 80 000 euros ;

- il a subi un préjudice de santé, qui se chiffre à 15 250 euros ;

- le préjudice de l'exploitation s'élève à la somme de 1 549 343 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2013, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est régulier ;

- les conclusions de M. C...sont mal dirigées ;

- la maîtrise d'oeuvre des travaux connexes n'a pas été confiée à l'Etat pour les travaux prescrits par la commission nationale de l'aménagement foncier en cause ici ;

- le défaut d'exécution des travaux prescrits ne peut être regardé comme ayant des conséquences nuisibles à l'intérêt public, de sorte que le préfet ne pouvait pas faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 133-6 du code rural et il n'a donc pas commis de faute en ne se substituant pas à l'association foncière de remembrement pour réaliser ces travaux ;

- les conséquences de l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1991 ordonnant l'envoi en possession provisoire sont distinctes de l'inexécution des travaux connexes imposés par la commission nationale d'aménagement foncier ; ce nouveau fondement de responsabilité n'a pas été soulevé devant le tribunal ; en tout état de cause, cet arrêté a été privé d'effet avant même d'être annulé ;

- la prétendue absence de transfert de propriété constitue également un nouveau fondement de responsabilité, étranger à l'inexécution des travaux et nouveau en appel ; en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 123-12 et R. 121-29 du code rural que le transfert de propriété intervient dés la date de clôture de l'opération de remembrement, soit lorsque le plan définitif de remembrement est déposé à la mairie de la commune concernée ;

- la faute qui résulterait de la nomination du géomètre expert, non reprise dans le mémoire complémentaire, devra être regardée comme abandonnée ; en tout état de cause, cette faute n'a pas de lien avec le préjudice invoqué et le choix du géomètre expert appartient au président du conseil général et non au préfet ;

- les conclusions indemnitaires présentées en appel ne sont recevables que dans la limite des conclusions de première instance, soit 1 045 000 euros ;

- le préjudice résultant de la durée anormalement longue de la procédure est nouveau en appel et, par suite, irrecevable ; en tout état de cause, M.C..., seulement locataire du GFA de la Pierre Percée, ne peut obtenir d'indemnisation à ce titre ;

- le préjudice de santé, également nouveau en appel, n'a en tout état de cause, pas de lien avec les opérations de remembrement ;

- le préjudice lié à l'absence d'irrigation des parcelles ne résulte pas de l'absence d'exécution des travaux connexes prescrits le 23 novembre 2001 ; en tout état de cause, aucune indemnité ne peut être accordée pour la période postérieure au 14 décembre2005 ; la somme demandée n'est pas justifiée.

Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés pour M.C..., ont été enregistrés les 8 et 11 février 2013 ;

Une note en délibéré pour M. C...a été enregistrée le 20 février 2013 et une note en délibéré du ministre a été enregistrée le 22 février 2013.

Après cassation

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 13 décembre 2016, M.C..., représenté par Me Oudin conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens. Il ramène néanmoins ses prétentions indemnitaires à la somme de 1 000 000 euros, outre la provision de 200 000 euros toujours demandée.

Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut aux mêmes fins que précédemment et renvoie à ses précédentes écritures.

Un mémoire, présenté pour M.C..., a été enregistré le 16 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;

- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Oudin, avocat de M.C....

Une note en délibéré présentée par Me Oudin pour M. C...a été enregistrée le 22 décembre 2016.

1. Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 1990, le préfet de Loir-et-Cher a ordonné le remembrement des propriétés foncières situées sur le territoire de la commune de Villerbon ; qu'à la suite d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier, puis de l'annulation de la décision de cette commission, la commission nationale d'aménagement foncier, lors de sa séance du 23 novembre 2001, a prescrit l'exécution de travaux destinés à rétablir le potentiel d'irrigation de parcelles appartenant au groupement foncier agricole (GFA) de la Pierre Percée et exploitées par M.C..., tel qu'il existait à la date de cet arrêté ; que, par des lettres des 14 décembre 2005 et 2 mars 2007, M. C...s'est plaint auprès du préfet de Loir-et-Cher de ce que ces travaux d'irrigation n'avaient pas été exécutés et a demandé à l'autorité préfectorale d'en imposer la réalisation ; que, ces démarches ayant été vaines, il a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de la carence du préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle sur l'association foncière de remembrement ; que cette demande a été rejetée par un jugement du 23 juin 2011 ; qu'à la demande de M.C..., la cour de céans a, par un arrêt du 14 mars 2013, annulé ce jugement et condamné l'Etat à verser à M. C...une indemnité tous intérêts compris de 50 000 euros ; que, par une décision du 6 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt pour erreur de droit et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le rapporteur public, lorsqu'il propose une solution à la formation de jugement chargée de statuer sur un litige n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties et de motiver ses conclusions au regard de chacun de ces arguments ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il se prononce sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat, le juge n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties et de prendre en compte l'ensemble des pièces produites, dés lors que ces arguments et pièces lui apparaissent indifférents au raisonnement qu'il retient pour statuer sur le bien fondé de l'engagement de cette responsabilité, donc inutiles à la solution du litige ;

4. Considérant, en troisième lieu, que, dans le jugement attaqué du 23 juin 2011, le tribunal administratif rejette la demande de M. C...au motif que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée ; que, par suite, M. C...ne peut en tout état de cause soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il limite son préjudice à l'année 2005 ;

5. Considérant, enfin, que le jugement attaqué vise la note en délibéré produite par M. C...le 15 juin 2011 ; que le juge, s'il est tenu de prendre connaissance des notes en délibéré et autres pièces produites après la clôture de l'instruction, n'est tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre ces nouveaux éléments au débat contradictoire que si ceux-ci comportent l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ou d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la note en délibéré produite le 15 juin 2011 aurait comporté de tels éléments ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 juin 2011 serait irrégulier ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du contenu de sa lettre du 14 décembre 2005 adressée au trésorier payeur de Loir-et-Cher, et transmise au préfet, pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices d'exploitation et de sa lettre du 2 mars 2007 adressée au préfet pour lui demander de faire réaliser les travaux que M. C...recherche la responsabilité de l'Etat pour l'inexécution des travaux de réalisation d'une canalisation d'irrigation prescrits par la commission nationale d'aménagement foncier lors de sa séance du 23 novembre 2001 ; que dès lors qu'il est constant que ces travaux n'ont jamais reçu un commencement d'exécution, la responsabilité d'un éventuel maître d'oeuvre desdits travaux, ne peut, en tout état de cause, être engagée et l'invocation de la circonstance que l'administration de l'Etat aurait eu cette qualité est inopérante ;

8. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et R. 131-1 du code rural, devenu code rural et de la pêche maritime, que les associations foncières sont régies par les dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et du décret du 3 mai 2006 pris pour son application, sous réserve des dispositions particulières prévues par ce code ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles 30 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 49 du décret du 3 mai 2006 qu'après une mise en demeure demeurée infructueuse, le préfet peut faire exécuter, d'office et aux frais de l'association foncière, les travaux incombant à celle-ci et dont l'inexécution ou l'exécution tardive nuirait gravement à l'intérêt public ;

10. Considérant, enfin, que lorsque l'association foncière s'abstient de réaliser des travaux décidés par les commissions d'aménagement foncier, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée, s'agissant de l'exercice d'un pouvoir de tutelle, que si, alors que les conditions légales d'exercice de ce pouvoir, prévues par les dispositions rappelées ci-dessus en cas de carence de l'association étaient réunies, le préfet s'est abstenu de le mettre en oeuvre dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son obligation d'agir, dans des conditions constitutives d'une faute lourde ;

11. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'inexécution des travaux destinés à rétablir le potentiel d'irrigation de parcelles exploitées par M.C..., tel qu'il existait au 24 juillet 1990, date de l'arrêté du préfet de Loir-et-Cher ordonnant le remembrement des propriétés foncières situées sur le territoire de la commune de Villerbon, prescrits par la commission nationale d'aménagement foncier lors de sa séance du 23 novembre 2001, nuirait gravement à un intérêt public ; que, par suite, les conditions d'exercice du pouvoir de tutelle, prévues par les dispositions des articles 30 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et 49 du décret du 3 mai 2006, en cas de carence d'une association foncière, n'étaient pas réunies ; qu'il suit de là que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de tutelle en s'abstenant de faire exécuter les travaux prescrits par la commission nationale d'aménagement foncier afin de rétablir le potentiel d'irrigation des parcelles exploitées par M.C... ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...invoque des fautes de l'Etat résultant, en premier lieu, de l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1991 ordonnant l'envoi en possession provisoire, en deuxième lieu des annulations administratives des arrêtés de clôture des opérations de remembrement et de l'absence de nouveaux plans de remembrement, en troisième lieu, d'une méconnaissance de l'article R. 121-29 du code rural à l'origine d'une absence de transfert de propriété, en quatrième lieu, de la nomination d'un géomètre expert, qui aurait ensuite fait l'objet d'une condamnation, en cinquième lieu du délai excessif de la procédure de remembrement, et enfin de la violation de la règle d'équivalence, aucune de ces prétendues fautes n'a de lien avec l'absence d'exécution des travaux prescrits par la commission nationale d'aménagement foncier et avec les préjudices dont M. C...demande réparation ;

13. Considérant, enfin, que M. C...soutient que la rupture de la règle d'équivalence qui aurait résulté du défaut d'exécution par l'Etat du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 22 novembre 1994 serait à l'origine pour lui d'un préjudice anormal et spécial, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'Etat ; que, toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont dépourvues de lien avec l'inexécution des travaux prescrits par la commission nationale d'aménagement foncier, objet du présent litige ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 juin 2011, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les sommes demandées par M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017 .

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00920
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : HECKMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;15nt00920 ?
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