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10/01/2017 | FRANCE | N°15NT02972

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2017, 15NT02972


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Espacéo a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération de Laval, à titre principal, à lui verser la somme de 799 420,03 euros majorée des pénalités de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit une somme totale de 947 433,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 799 420,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable

, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1303436 du 22 juillet 2015...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Espacéo a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la communauté d'agglomération de Laval, à titre principal, à lui verser la somme de 799 420,03 euros majorée des pénalités de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit une somme totale de 947 433,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 799 420,03 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1303436 du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a condamné la communauté d'agglomération de Laval à verser à la société Espacéo :

- la somme de 369 383,11 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2012 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2013 ;

- la somme de 99 383,98 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 avril 2014 ;

- la somme de 115 634,48 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2014 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 17 janvier 2015 ;

- la somme de 215 018,46 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre 2015, 26 novembre 2015 et 3 octobre 2016, la communauté d'agglomération de Laval, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Espacéo devant le tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de la société Espacéo la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les nouveaux articles 37.1 et 37.2 issus de l'avenant n° 6 du 22 avril 2005 se substituent à l'ancien article 37 du contrat de concession, de sorte que les sommes dues par le concédant au concessionnaire après l'entrée en vigueur de cet avenant ne doivent pas être indexées selon la formule prévue à l'article 10 du contrat de concession ;

- subsidiairement, l'indexation prévue par l'article 37 initial du contrat ne devrait pas s'appliquer à la redevance forfaitaire d'exploitation prévue par le nouvel article 37.1 issu de l'avenant n° 6.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 février 2016, le 7 avril 2016 et le 4 octobre 2016, la société Espacéo conclut au rejet de la requête et demande, d'une part que la communauté d'agglomération de Laval soit condamnée à lui verser la somme de 485 888,54 euros, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, correspondant à l'actualisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, d'autre part, que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Laval en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est suffisamment motivé au regard des écritures de la communauté d'agglomération de Laval devant le tribunal administratif ;

- la communauté d'agglomération de Laval développe en appel une nouvelle interprétation du contrat, qui, eu égard notamment à l'article 3 de l'avenant n° 6 ne peut être regardée comme fondée ;

- la commune intention des parties et le principe de loyauté des relations contractuelles justifient l'indexation de la redevance ;

- elle est fondée à demander le paiement de la somme correspondant à la réfaction opérée illégalement par la communauté d'agglomération de Laval sur les factures émises pour les redevances des années 2015 et 2016.

Par deux courriers du 10 novembre et du 18 novembre 2016, les parties ont été informées de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

La société Espacéo a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 18 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Rimeu,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Bellahcene, avocat de la communauté d'agglomération de Laval, et celles de Me Jouan, avocat de la société Espacéo.

1. Considérant que, par un contrat signé le 13 juillet 1999, la commune de Laval a concédé à la société Aquaval, devenue Espacéo, la conception, la construction et l'exploitation, pendant 22 ans et demi, d'une piscine de loisirs située zone de l'Aubépin ; que le 1er janvier 2001, la communauté d'agglomération de Laval s'est substituée à la commune de Laval en qualité de concédant ; que par un avenant n° 6 signé le 22 avril 2005, les parties ont adopté une nouvelle rédaction de l'article 37 du contrat de concession consacré à la rémunération du concessionnaire et à la redevance versée par le concédant et ont introduit deux nouveaux articles 37.1 et 37.2, afin de distinguer, au sein de la participation financière due par le concédant, d'une part, la redevance forfaitaire d'exploitation et, d'autre part, la subvention pour sujétions tarifaires et de fonctionnement ; que l'interprétation des modifications apportées par cet avenant n° 6 a soulevé un litige entre les parties à propos des sommes soumises à l'indexation prévue par l'annexe 10 du contrat de concession ; que, par un jugement du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Espacéo, condamné la communauté d'agglomération de Laval à lui verser la somme totale de 799 420,03 euros, correspondant aux réfactions opérées par le concédant, au motif que l'indexation ne s'appliquait selon lui que sur une parties des sommes dues, sur les factures émises par le concessionnaire pour le paiement des redevances du second semestre 2011 au second semestre 2014 ; que la communauté d'agglomération de Laval relève appel de ce jugement ; que, par la voie de l'appel incident la société Espacéo demande la condamnation de la communauté d'agglomération de Laval à lui verser la somme de 485 888,54 euros, correspondant aux réfactions opérées pour le même motif par le concessionnaire sur les factures qu'il a émises pour le paiement des redevances de l'année 2015 et de l'année 2016 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué explique, dans son point 3, les raisons pour lesquelles le tribunal estime que les articles 37-1 et 37-2 issus de l'avenant n° 6 ne se sont pas substitués à l'article 37 du contrat initial ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne le bien fondé du jugement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de concession du 13 juillet 1999 prévoit, d'une part, dans son article 37, une participation financière forfaitaire annuelle, aussi appelée redevance, versée par le concédant au concessionnaire, et d'autre part, dans son article 42 la prise en charge par le concédant des entrées des scolaires lors de créneaux horaires réservés ; que l'avenant n° 4 signé le 23 janvier 2003 a prévu, d'une part, dans son article 6.2, une redevance complémentaire forfaitaire qui s'ajoute, à partir de 2003, à la redevance prévue à l'article 37, et d'autre part, dans son article 7, outre le réexamen des créneaux horaires réservés aux scolaires, une rémunération pour la mise à disposition de créneaux horaires pour les centres de loisirs et les crèches ; que l'avenant n° 6 signé le 22 avril 2005 énonce dans son préambule qu'il vise à prendre en compte des investissements supportés par le concessionnaire et à réécrire les articles 37 et 42 du contrat initial, précisés par ses avenants n° 1 et 4, en vue de " synthétiser la participation annuelle de Laval agglomération " mais sans modifier " le montant des charges financières qui lui incombe " ; que cet avenant n° 6 distingue dans son article 1er " rémunération du concessionnaire ", d'une part, les ressources tirées de l'exploitation du service concédé (article 37.1) et d'autre part les " subventions du concédant " (article 37.2), qui comprennent deux éléments, " la redevance forfaitaire d'exploitation " et " la subvention pour sujétions tarifaires et de fonctionnement " ; qu'il résulte de l'instruction que l'article 37.1 se borne à reprendre les termes du début de l'article 37 du contrat initial et que l'article 37.2 distingue, d'une part, la redevance forfaitaire de l'article 37 du contrat initial et, d'autre part, la subvention accordée par l'article 42 du contrat initial et l'article 7 de l'avenant n° 4, pour compenser les créneaux horaires réservés aux scolaires, aux centres de loisirs et aux crèches; que l'article 2 de cet avenant n° 6 fixe, pour les années 2005 et 2006, le montant de la redevance forfaitaire complémentaire instituée par l'article 6.2 de l'avenant n° 4 ; qu'enfin l'article 3 de ce même avenant n° 6 précise que " les dispositions de la convention et de ses avenants non modifiés par le présent avenant ni incompatibles avec lui restent inchangées. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avenant n° 6, comme les précédents avenants, s'est borné à faire évoluer les stipulations du contrat initial et des avenants précédents sans supprimer aucune stipulation du contrat initial et à procéder, en ce qui concerne la rémunération du concessionnaire, à une réécriture des stipulations de l'article 37 du contrat ; que si cet avenant avait notamment pour objectif de synthétiser les ressources du concessionnaires, il continue de distinguer les différentes sommes versées à celui-ci en vertu du contrat et de ses avenants, en stipulant que la rémunération du concessionnaire comprend une redevance, laquelle se subdivise en deux éléments qui sont la " redevance forfaitaire d'exploitation ", devant tenir compte " des charges importantes du service concédé ", et la " subvention pour sujétions tarifaires et de fonctionnement ", destinée à compenser les contraintes tarifaires notamment en matière d'accueil des scolaires, centres de loisirs et des crèches ; qu'en vertu de l'article 3 précité de cet avenant n° 6, les stipulations de l'article 37 initial relatives notamment à l'indexation de cette redevance forfaitaire, ainsi que l'annexe 10 auquel elles renvoient, qui ne sont ni modifiées par l'avenant n° 6, ni incompatibles avec celui-ci, doivent être regardées comme inchangées ; que par suite, l'indexation prévue par l'article 37 du contrat initial s'applique à la redevance due par le concédant, issue de cet article 37 et modifiée par l'article 37.2 de l'avenant n° 6 ; que la stipulation non modifiée de l'article 37 prévoyant que l'indexation s'applique à la " redevance annuelle ", sans distinction en fonction des composantes de celle-ci, tant la " redevance forfaitaire d'exploitation " que la " subvention pour sujétions tarifaires et de fonctionnement " sont soumises à cette indexation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération de Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juillet 2015, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la société Espacéo la somme totale de 799 420,03 euros, correspondant au montant, qu'elle avait refusé d'acquitter, de l'indexation de la redevance forfaitaire du second semestre 2011 et des années 2012, 2013 et 2014 ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne l'indexation de la redevance forfaitaire :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la société Espacéo est fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de Laval à lui verser le montant de l'indexation de la redevance forfaitaire due au titre des années 2015 et 2016 ; qu'il n'est pas contesté que cette indexation s'élève, pour chacun des quatre semestres concernés, à la somme de 107 509,23 euros ;

7. Considérant que tant l'article 37 du contrat initial que l'article 37.2 de l'avenant n° 6 prévoient que la redevance forfaitaire est versée au cours du premier mois de chaque trimestre ; que par suite la somme de 107 509,23 euros due au titre du premier semestre 2015 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2015, la même somme due au titre du second semestre 2015 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015, la même somme due au titre du premier semestre 2016 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016, et enfin la même somme due au titre du second semestre 2016 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016 ;

8. Considérant que les intérêts échus sur la somme de 107 509,23 euros due au titre du premier semestre 2015 seront capitalisés au 1er février 2016 et ceux échus sur la somme de 107 509,23 euros due au titre du second semestre 2015 seront capitalisés au 1er août 2016 ; qu'en revanche, à la date du présent arrêt, il n'est pas dû une année d'intérêts sur les sommes de 107 509,23 euros dues au titre des premier et second semestres 2016 ;

En ce qui concerne l'indexation de la subvention pour sujétions tarifaires :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que la société Espacéo est fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération de Laval à lui verser le montant de l'indexation de la subvention pour sujétions tarifaires due au titre de l'année 2016 ; qu'il n'est pas contesté que cette indexation s'élève, pour la subvention versée pour compenser les créneaux réservés aux crèches et centres de loisirs à la somme de 25 379,42 euros et pour celle versée pour compenser les créneaux réservés aux scolaires à la somme de 30 472,20 euros ;

10. Considérant que si l'article 37.2 de l'avenant n° 6 ne prévoit pas l'échéance à laquelle cette subvention est versée, dés lors que l'article 37 du contrat initial prévoit, comme l'article 37-2 pour la redevance forfaitaire, un versement par semestre au cours du premier mois de chaque semestre, il y a lieu de considérer que cette échéance s'applique également à la subvention pour sujétions tarifaires ; que, par suite, les sommes de 12 689,71 euros et 15 236,10 euros dues au titre du premier semestre 2016 doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016 et les mêmes sommes dues au titre du second semestre 2016 doivent être assorties des intérêt au taux légal à compter du 1er août 2016 ;

11. Considérant qu'à la date du présent arrêt, il n'est pas dû une année d'intérêts sur les sommes dues au titre de la subvention pour sujétions tarifaires ; que par suite, la société Espacéo ne peut prétendre à la capitalisation des intérêts sur ces sommes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Espacéo la somme que la communauté d'agglomération de Laval, partie perdante, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Laval la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société Espacéo et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de Laval est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Laval est condamnée à verser à la société Espacéo la somme de 107 509,23 euros, au titre de la redevance forfaitaire du premier semestre 2015. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2015 et de la capitalisation de ces intérêts au 1er février 2016.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Laval est condamnée à verser à la société Espacéo la somme de 107 509,23 euros, au titre de la redevance forfaitaire du second semestre 2015. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2015 et de la capitalisation de ces intérêts au 1er août 2016.

Article 4 : La communauté d'agglomération de Laval est condamnée à verser à la société Espacéo la somme de 107 509,23 euros, au titre de la redevance forfaitaire du premier semestre 2016, la somme de 12 689,71 euros, au titre de la subvention pour sujétions tarifaires du premier semestre 2016 liée aux créneaux réservés aux crèches et centres de loisirs et la somme de 15 236,10 euros, au titre de la même subvention du premier semestre 2016 liée aux créneaux réservés aux scolaires . Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2016.

Article 5 : La communauté d'agglomération de Laval est condamnée à verser à la société Espacéo la somme de 107 509,23 euros, au titre de la redevance forfaitaire du second semestre 2016, la somme de 12 689,71 euros, au titre de la subvention pour sujétions tarifaires du second semestre 2016 liée aux créneaux réservés aux crèches et centres de loisirs et la somme de 15 236,10 euros, au titre de la même subvention du second semestre 2016 liée aux créneaux réservés aux scolaires . Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2016.

Article 6 : La communauté d'agglomération de Laval versera à la société Espacéo la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Espacéo et à la communauté d'agglomération de Laval.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Loirat, président-assesseur,

- Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2017.

Le rapporteur,

S. RIMEULe président,

L. LAINE

Le greffier,

V. DESBOUILLONS

La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT02972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02972
Date de la décision : 10/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Sophie RIMEU
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE et HUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-01-10;15nt02972 ?
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