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13/02/2017 | FRANCE | N°15NT00297

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet pour la défense et la sécurité de la zone Ouest a rejeté sa demande tendant à ce qu'il récupère l'ancienneté qu'il avait acquise dans le grade de brigadier-chef avant d'être promu au grade de major.

Par un jugement n°1204234 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier

2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet pour la défense et la sécurité de la zone Ouest a rejeté sa demande tendant à ce qu'il récupère l'ancienneté qu'il avait acquise dans le grade de brigadier-chef avant d'être promu au grade de major.

Par un jugement n°1204234 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 novembre 2014 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le principe d'égalité entre agents d'un même corps a été méconnu ;

- une discrimination illégale a été mise en place par le décret du 21 mars 2011 ;

- aucune différence de situation ne justifie que des majors de police nommés avant ou après le 1er janvier 2010 ne se voient pas appliquer la même règle de conservation d'ancienneté ;

- le principe d'ancienneté dans le grade a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Par deux ordonnances du 16 novembre et du 13 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2016 puis reportée au 28 décembre 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

- le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 ;

- le décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009 ;

- le décret n° 2011-294 du 21 mars 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., brigadier-major de police, a demandé à son administration, par un courrier daté du 26 juin 2012, à ce que soit recalculé son ancienneté acquise dans son précédent grade et que sa situation administrative soit révisée en conséquence ; que l'intéressé a ensuite, sa demande ayant été implicitement rejetée, contesté la légalité de cette décision de refus ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement daté du 20 novembre 2014, a rejeté sa demande ; que M. A...relève appel de cette décision ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant qu'aux termes du quatrième et dernier alinéa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils (i.e. les gardiens de la paix) conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade " ; qu'aux termes de l'article 19 dudit décret : " Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéa de l'article 8. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brigadiers-majors de police parvenus au cinquième et dernier échelon de leur grade, cas dans lequel se trouvait M.A..., ont bénéficié en 2009 et en 2010 de plusieurs revalorisations de traitement consécutives aux rééchelonnements indiciaires successifs de l'ensemble des corps d'encadrement et d'application de la police nationale régis par les décrets des 12 janvier et 23 décembre 2009 modifiant le décret du 23 décembre 2004 précité ; que, à la suite du dernier rééchelonnement ayant pris effet au 1er janvier 2010, les brigadiers-chefs de police parvenus au dernier échelon de leur grade promus au grade supérieur de brigadier-major de police ont bénéficié d'un gain indiciaire supérieur à celui ayant résulté de leur avancement au dernier échelon de leur grade précédent ; que, au contraire, du fait de l'échelonnement indiciaire précédemment en vigueur, les brigadiers-chefs parvenus au 5ème échelon de leur grade promus brigadiers-majors n'ont pas bénéficié, lors de leur changement de grade, d'une hausse de traitement supérieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans leur précédent grade ; que cette situation, expressément prévue par le dernier alinéa de l'article 8 précité du décret du 23 décembre 2004, combinée avec l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 21 mars 2011 ayant modifié ce dernier définissant les règles de reclassement à l'intérieur des différents corps d'encadrement et d'application de la police nationale, a effectivement pu aboutir à ce que certains fonctionnaires disposant d'une ancienneté inférieure dans leur précédent grade, se retrouvent classés plus haut sur l'échelle indiciaire du grade de brigadier-major que d'autres fonctionnaires disposant d'une ancienneté supérieure dans leur ancien grade ayant été promus plus tôt ; que, toutefois, une telle situation ne saurait pour autant être regardée comme constitutive d'une rupture d'égalité de traitement entre agents d'un même corps dès lors que, comme indiqué plus haut, les fonctionnaires concernés ne se trouvaient pas dans une situation identique, les agents promus avant 2010 bénéficiant de l'attribution d'un nombre de points d'indice plus élevé lors de leur promotion au grade de brigadier-major que ceux promus après 2010 ; que M. A...ne peut ainsi se prévaloir utilement de la méconnaissance du principe d'égalité pour soutenir que les conditions dans lesquelles sont intervenus les différents reclassements dont il a pu bénéficier à l'occasion de sa promotion au grade de brigadier- major auraient été irrégulières ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi qu'il vient d'être dit, les brigadiers-majors de police promus à ce grade avant ou après le 1er janvier 2010 ne se trouvaient pas dans une situation objectivement identique, tenant en particulier à l'évolution dans le temps, du fait des revalorisations indiciaires survenues dans l'intervalle, des niveaux respectifs de traitement indiciaire de brigadier-chef et de brigadier-major ; que M. A...ne peut ainsi utilement soutenir qu'aucune différence de situation n'existait entre ces fonctionnaires ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.A..., l'ordre d'ancienneté existant entre des fonctionnaires déjà en fonction ne saurait faire obstacle à ce que les règles relatives aux conditions de conservation de l'ancienneté acquise dans un précédent grade lors d'une promotion de grade puissent, comme en l'espèce, opérer des différenciations entre fonctionnaires reposant sur des critères objectifs, sans qu'y fasse obstacle le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps, lequel ne comporte, en tout état de cause, aucune règle générale en matière de conservation d'ancienneté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir , président,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

A. MONYLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT00297
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BCV AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;15nt00297 ?
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