Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...et Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du préfet de la Loire-Atlantique du 19 mai 2015 décidant leur remise aux autorités hongroises et les assignant à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 1504230, 1504231 du 22 mai 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2015, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2015 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2015, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique a décidé leur remise aux autorités hongroises ;
3°) d'annuler les arrêtés du 19 mai 2015, par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique les a assignés à résidence dans le département pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de se reconnaître responsable de leurs demandes d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis d'enjoindre au préfet de transmettre leurs demandes d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 2 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ils soutiennent que :
. En ce qui concerne la décision de réadmission
- les arrêtés sont insuffisamment motivés en droit comme en fait ;
- les arrêtés méconnaissent leur droit à l'information au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit au regard du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, car ils n'ont pas sollicité l'asile en Hongrie ;
- leur réadmission vers la Hongrie méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 3 et 17 du règlement Dublin III ;
- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont méconnues ;
. En ce qui concerne l'assignation à résidence
- ils entendent exciper de l'illégalité des décisions portant remise aux autorités hongroises ;
- les décisions portant assignation à résidence sont insuffisamment motivées ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 561-2 et L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de risque que les requérants se soustraient à la mesure de remise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2016, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non lieu à statuer sur la requête ; à défaut, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2017, M. et Mme B...déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que par un mémoire enregistré le 4 janvier 2017 M. et Mme B...ont déclaré se désister de leur requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B...du désistement de leur requête.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire Atlantique.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. Francfort, président-assesseur,
- Mme Massiou, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2017.
Le rapporteur,
J. FRANCFORT
Le président,
H. LENOIR
Le greffier,
C. GOY
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N° 15NT01939