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13/02/2017 | FRANCE | N°15NT01948

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi en conséquence du " manque de visibilité " et du " défaut de respect calendaire dans l'application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 " portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Par un jugement n° 1303671 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice financier qu'il estime avoir subi en conséquence du " manque de visibilité " et du " défaut de respect calendaire dans l'application du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 " portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

Par un jugement n° 1303671 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2015, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 13 mai 2015 ;

2°) de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice né de son départ à la retraite avant la parution du décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable.

Il soutient :

- qu'il ne peut me satisfaire d'une explication tenant à la complexité de la réforme induite par ce décret, car il n'a jamais été averti d'une telle difficulté ;

- qu'il n'a jamais signé son arrêté de radiation, qui ne représente pas sa carrière ; il a élevé une contestation sur ce point, mais n'a jamais eu de réponse ;

- qu'il a subi de la part de la secrétaire générale de la D.D.T.M des pressions pour anticiper son départ à la retraite, ce dont il s'est plaint par une lettre du 17 décembre 2010 à cette supérieure hiérarchique, mais sans que cette note ait jamais été suivie d'effet.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2015, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable à défaut de comporter une critique du jugement attaqué ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

- le décret n°2012-1064 du 18 septembre 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

1. Considérant que M. B..., technicien supérieur en chef de l'équipement de l'Etat, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2012, à la suite de sa demande formée le 24 novembre 2011 ; qu'il a demandé au tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à l'indemniser à concurrence de la somme de 10 890 euros au titre du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de la mise en oeuvre tardive des dispositions du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., à l'égard duquel l'Etat n'a pris aucun engagement de reclassement avant son départ à sa retraite, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être avisé, dans le cadre de la refonte des statuts des agents des corps de catégorie B de la fonction publique de l'Etat entreprise à partir du début de l'année 2008, de la complexité que représentait l'application des dispositions correspondantes aux corps des agents relevant du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'à supposer qu'il ait entendu soutenir qu'il a fait l'objet d'une information faussée sur les conséquences de son départ en retraite, il ne le démontre pas ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient qu'il a subi diverses pressions de la part de sa hiérarchie afin d'anticiper son départ à la retraite, il ne l'établit pas en se limitant à produire une lettre rédigée en décembre 2010, soit environ onze mois avant sa demande de départ à la retraite, faisant état de différends avec sa supérieure hiérarchique à propos d'un refus de formation ou des modalités d'utilisation des véhicules de service de son administration ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance, non établie, selon laquelle l'arrêté par lequel il a été radié des cadres comporterait des erreurs est sans rapport avec le présent litige ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01948
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;15nt01948 ?
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