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13/02/2017 | FRANCE | N°15NT02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT02162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "La Vie du voyage" a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret ont refusé d'inscrire au schéma départemental d'accueil des gens du voyage trois terrains dit de " grand passage " pour l'accueil des grands groupes de gens du voyage.

Par un jugement n° 1404932 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :>
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 11 décembre 2016, l'ass...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association "La Vie du voyage" a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret ont refusé d'inscrire au schéma départemental d'accueil des gens du voyage trois terrains dit de " grand passage " pour l'accueil des grands groupes de gens du voyage.

Par un jugement n° 1404932 du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2015 et 11 décembre 2016, l'association "La Vie du voyage", représentée par MeA..., demande à la cour

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 ;

2) d'annuler les refus implicites opposés par le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret ;

3) d'enjoindre au préfet du Loiret et au président du conseil départemental du Loiret d'inscrire au schéma départemental d'accueil des gens du voyage au moins trois emplacements destinés aux grands rassemblements de caravanes des gens du voyage ;

4) de mettre à la charge de l'Etat et du département du Loiret la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

- ces refus méconnaissent les dispositions du II de l'article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, qui obligent à la mise à disposition d'emplacements réservés aux grands rassemblements des gens du voyage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2016, le département du Loiret conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de l'association "La Vie du voyage" au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2016, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant le département du Loiret.

1. Considérant que par arrêté du 16 mai 2013, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret, le préfet du Loiret et le président du conseil général du Loiret ont approuvé le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2013 - 2019 ; que l'article II-3 de ce schéma intitulé " Dispositif de choix des terrains " prévoit la création d'un groupe de pilotage, placé sous l'autorité du préfet, ayant pour objectif prioritaire de déterminer la localisation des aires de grand passage du département en précisant qu'" il semble indispensable que trois aires de grand passage puissent être disponibles en permanence sur le département " et que le " groupe de pilotage devra (...) proposer à la signature du préfet et du président du conseil général, avant le 30 juin 2013, un avenant au présent schéma départemental identifiant sur cette base les aires de grand passage dans le département " ; que, constatant l'absence de mise en oeuvre de ces dispositions, l'association " La Vie du Voyage " a, par lettre du 30 septembre 2014, demandé au préfet et au président du conseil général de déterminer les emplacements de trois terrains dits de " grand passage " pour l'accueil des grands groupes de gens du voyage ; que cette association relève appel du jugement en date du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le préfet et le président du conseil général du Loiret ainsi qu'à ce qu'il soit fait injonction à ces autorités d'inscrire ces emplacements dans le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Loiret ;

Sur les conclusions à fins d'annulation, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " II - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d'accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent. / Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l'Etat intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements. (...) / III. - Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département. Il fait l'objet d'une publication./ Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. (...) IV - Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma. (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que les auteurs du schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Loiret, approuvé le 16 mai 2013, ont renvoyé à la date du 30 juin 2013 la signature d'un avenant au schéma identifiant les aires de grand passage dans le département, en indiquant " qu'à l'issue de ce délai (...) le préfet pourra arrêter lui-même les terrains possibles et procéder en cas de nécessité à leur réquisition " ; que, toutefois, l'adoption de telles mentions n'est pas de nature à permettre aux auteurs du schéma en cause de se soustraire à l'obligation qui leur est faite par les dispositions législatives précitées de déterminer les emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels ;

4. Considérant, d'autre part, que si, ainsi qu'il a été dit, le préfet du Loiret et le président du conseil général de ce département ont approuvé par arrêté conjoint du 16 mai 2013 le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2013-2019, il est constant que ce schéma ne détermine aucun emplacement susceptible d'être occupé temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels, alors que les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 en font une obligation aux auteurs du schéma en litige, lesquels ont d'ailleurs reconnu dans ce document qu'il " semblait indispensable que 3 aires de grands passages puissent être disponibles en permanence sur le département " ; que si, ainsi qu'il a été dit au point 1, les auteurs du schéma ont prévu avant le 30 juin 2013 le principe d'un avenant, destiné à compléter le texte sur ce point, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un quelconque avenant ait été signé, ni même étudié au 30 septembre 2014, date des refus opposés aux demandes de l'association requérante ; que l'association "La Vie du voyage" est dès lors fondée à soutenir que le schéma en litige est irrégulier en ce qu'il ne désigne pas les aires de grands passages destinées aux gens du voyage ;

5. Considérant, enfin, que dès lors que la demande de l'association requérante excipe de l'irrégularité du schéma révisé, lequel a été approuvé conjointement le 16 mai 2013 par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, le département du Loiret n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il ne serait plus compétent au motif que la révision du document aurait été menée à son terme à la date où l'association "La Vie du voyage" a présenté sa demande ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "La Vie du voyage" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que, compte tenu des motifs qui fondent l'annulation des décisions de rejet opposées par le préfet du Loiret et le président du conseil départemental du Loiret, le présent arrêt implique nécessairement que ces autorités complètent le schéma départemental d'accueil des gens du voyage du Loiret pour y désigner des aires de grands passages nécessaires à l'accueil des rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage, dans un délai maximal de trois mois ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association "La Vie du voyage", qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande le conseil départemental du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une part de l'Etat et d'autre part du département du Loiret le versement à l'association "La Vie du voyage" d'une somme de 750 euros au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 mai 2015 et les décisions implicites de refus opposées par le préfet du Loiret et le président du conseil départemental du Loiret à la demande de l'association " La vie du voyage " tendant à l'inscription au schéma départemental d'accueil des gens du voyage de trois terrains dit de " grand passage " pour l'accueil des grands groupes de gens du voyage sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret et au président du conseil départemental du Loiret de compléter le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage par la désignation des emplacements susceptibles d'être occupés temporairement à l'occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage dans un délai de trois à compter de la notification du présent arrêt. Ces autorités communiqueront à la cour, dans ce délai, les actes qu'ils auront pris en exécution de cette injonction.

Article 3 : L'Etat et le département du Loiret verseront chacun à l'association "La Vie du voyage" une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " La Vie du Voyage ", à la ministre du logement et de l'habitat durable et au département du Loiret.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

2

N° 15NT02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02162
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;15nt02162 ?
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