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13/02/2017 | FRANCE | N°15NT02211

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 13 février 2017, 15NT02211


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, au profit du département d'Eure-et-Loir, les travaux de la déviation de la RD 921 sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray.

Par une ordonnance n° 1404344 du 19 mai 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et

un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et 16 décembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a déclaré d'utilité publique, au profit du département d'Eure-et-Loir, les travaux de la déviation de la RD 921 sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray.

Par une ordonnance n° 1404344 du 19 mai 2015, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet 2015 et 16 décembre 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la deuxième chambre du 19 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet d'Eure-et-Loir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de son intérêt à agir, non seulement en raison de sa qualité de contribuable local, mais encore, comme il peut le faire pour la première fois en appel, d'une part en raison de sa qualité d'utilisateur des voies de la commune, et alors qu'un projet alternatif lui assurerait un accès plus confortable à sa résidence secondaire et, d'autre part, en sa qualité d'amateur de la littérature de Marcel Proust, puisque la déviation en litige va porter atteinte à certains des paysages emblématiques de cette oeuvre ;

- l'arrêté en litige est entaché d'incompétence,

- le dossier d'enquête publique était insuffisant à défaut de comporter une analyse sérieuse des alternatives possibles ;

- l'étude d'impact était insuffisante, notamment en ce qui concerne l'impact paysager de la déviation ;

- l'utilité publique du rejet n'est pas démontrée dès lors que le bilan du projet est défavorable car il aura un impact difficilement compensable pour l'environnement et présente un coût considérable par rapport à un contournement alternatif empruntant l'autoroute A 11.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il indique s'en rapporter à ses écritures de première instance, selon lesquelles la requête de M. B...est à titre principal irrecevable et à titre subsidiaire infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Francfort, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour M. B...a été enregistrée le 31 janvier 2017.

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 19 mai 2015 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2014 du préfet d'Eure-et-Loir déclarant d'utilité publique les travaux de la déviation de la RD 921 sur le territoire de la commune d'Illiers-Combray ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que si M. B...avait annoncé, à l'occasion de sa demande de première instance au tribunal administratif, la production à intervenir d'un mémoire ampliatif, le premier juge, qui n'a pas décidé du rejet de la demande pour défaut de production d'un tel mémoire, n'était pas tenu d'inviter M. B...à y procéder ;

Sur la recevabilité de la demande :

3. Considérant, d'une part, que M. B...ne conteste pas le motif de rejet retenu par le premier juge, tiré de ce que sa qualité de contribuable local ne suffisait pas à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la déclaration d'utilité publique en litige, laquelle n'impliquait par elle-même l'engagement d'aucune dépense ;

4. Considérant, d'autre part, que M. B...se prévaut pour la première fois en appel, ainsi qu'il est recevable à le faire, de sa qualité d'automobiliste usager de l'autoroute A 11, au motif qu'un projet alternatif, utilisant cette voie de circulation, permettrait une desserte plus satisfaisante de sa résidence secondaire ; que toutefois, l'intérêt ainsi invoqué, qui se rapporte à une autre infrastructure que celle déclarée d'utilité publique par l'arrêté en litige, n'est pas de nature à justifier de son intérêt à agir contre cette décision ; que ni la qualité de propriétaire dans la commune d'Illiers-Combray d'une résidence qui n'est pas située dans l'emprise du projet, ni celle d'amateur de l'oeuvre littéraire de Marcel Proust, dont il n'est nullement justifié, ne sont de nature à conférer à M. B...un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et au département d'Eure-et-Loir.

Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 27 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 février 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. GOY

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N° 15NT02211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02211
Date de la décision : 13/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : LENAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-02-13;15nt02211 ?
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