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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1403288 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 2015 et le 24 août 2016, M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs, repr

sentés par Me E...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1403288 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 2015 et le 24 août 2016, M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs, représentés par Me E...G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quilly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure dès lors que les modalités de la concertation n'ont pas été respectées en violation des dispositions de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

- le classement en zone Aa des parcelles cadastrées section ZE n° 1, 9 et 10, situées au lieu-dit " Les Landes de Coëffard ", est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles ne présentent aucun potentiel agronomique, qu'elles ne font l'objet d'aucune fauche depuis trois ans, que la Sarl Aqua Sport Loisirs n'y dispose d'aucun bail rural mais seulement d'un bail commercial et que l'ensemble de la zone ne peut être regardé comme présentant un intérêt paysager et environnemental qu'il conviendrait de préserver ; qu'en outre, leur projet de création d'un circuit automobile ne nécessite pas la présence d'un plan d'eau et le classement de ces parcelles en zone agricole ne se justifie pas au regard des objectifs du schéma de secteur ; que leur projet, dont la commune a reconnu l'intérêt, s'inscrit dans le cadre du développement des activités touristiques et sportives prévues dans le projet d'aménagement et de développement durable et n'est pas en contradiction avec l'objectif de préservation des espaces agricoles.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2015 et le 11 octobre 2016, la commune de Quilly, représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de Me D...G..., substituant Me E...G..., représentant M. C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs et de MeB..., substituant Me F..., représentant la commune de Quilly.

1. Considérant que M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs relèvent appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) " ; que le cinquième alinéa de cet article prévoit que ces documents d'urbanisme " ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ;

3. Considérant que les requérants soutiennent que les modalités de la concertation fixées par la délibération du conseil municipal de Quilly du 19 mars 2012 n'ont pas été respectées en tant qu'elles prévoient une information du public par les journaux locaux et le bulletin municipal ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des énonciations de la délibération du 24 juin 2013 arrêtant le projet de plan et le bilan de la concertation, que deux réunions publiques ont été organisées les 11 décembre 2012 et 3 juin 2013 après que chacune d'elles ait fait l'objet de mesures de publicité, notamment par une insertion dans deux journaux locaux ; que le public a également été informé de l'élaboration du projet par des articles parus notamment dans le bulletin municipal d'avril 2012 et celui de janvier 2013 ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. (...) " ; qu'aux termes de l'article L.123-1-5 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; / (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly applicable aux zones agricoles : " La zone A (agricole) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l'existence d'équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. / la zone " A " comprend les secteurs / Aa, qui est un secteur agricole " classique ", où sont admis les constructions à usage agricole et les logements de fonction des exploitants (...) " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly ont défini trois orientations, l'une, en matière d'évolution démographique et d'organisation du territoire, l'autre, en matière d'économie locale et, la dernière, en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine ; qu'au titre de la deuxième orientation, après avoir rappelé que Quilly reste principalement une commune rurale avec une majeure partie de son territoire consacrée à l'agriculture, ils ont voulu maintenir cette activité dès lors qu'elle a une fonction économique structurante, qu'elle est garante de l'entretien des paysages et de la perméabilité des milieux, en préservant, notamment, les surfaces agricoles de l'étalement urbain ; qu'ils ont voulu identifier des " zones agricoles pérennes " pour offrir aux exploitants agricoles une lisibilité sur vingt ans ; que ces auteurs ont également souhaité dynamiser le tissu économique local afin de permettre notamment le maintien et le développement des activités touristiques et de loisirs, la commune comprenant plusieurs sites potentiels ou existants à vocation de loisirs, tourisme, hébergements, camping et restauration ;

7. Considérant que les requérants ont pour projet, sur les parcelles cadastrées section ZE n° 1, 9 et 10, situées au lieu-dit " Les Landes de Coëffard ", de créer un circuit automobile destiné à l'éducation routière des conducteurs de deux roues et à l'étude des nuisances sonores ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces parcelles, qui représentent une emprise totale d'environ 22,5 hectares, sont vierges de toute construction, et sont situées, de part et d'autre, dans un vaste tènement agricole à environ deux kilomètres du centre bourg ; que les seules circonstances que la Sarl Aqua Sport Loisirs disposerait sur ces terrains d'un bail commercial afin de pouvoir exploiter le circuit automobile projeté, que les requérants n'ont pas la qualité d'exploitant agricole et qu'une autorisation d'exploiter une carrière de sable a été délivrée pour le site, laquelle n'a au demeurant jamais été mise en service, ne sont pas de nature à ôter aux parcelles leur potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la commune ait classé 1 556,22 hectares en zone agricole pérenne alors que le classement de 1 510 hectares eût été suffisant pour respecter les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le schéma de secteur Loire et Sillon n'est pas de nature à faire regarder le plan local d'urbanisme litigieux comme incompatible avec ces schémas ; que par suite, compte tenu du parti d'aménagement retenu par les auteurs du PLU, de la localisation des terrains dont il s'agit au sein d'une vaste zone à vocation agricole et de l'ampleur des surfaces considérées, et sans que les requérants puissent utilement faire valoir que leur projet serait de nature à créer une douzaine d'emplois, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement des parcelles cadastrées section ZE n° 1, 9 et 10 en zone Aa doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H...C...et de la Sarl Aqua Sport Loisirs une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Quilly et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H...C...et de la Sarl Aqua Sport Loisirs est rejetée.

Article 2 : M. H...C...et la Sarl Aqua Sport Loisirs verseront, ensemble, à la commune de Quilly une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C..., à la Sarl Aqua Sport Loisirs et à la commune de Quilly.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01565
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SELARL PUBLI-JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt01565 ?
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