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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT01632

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT01632


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme notamment en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM n°66 et ZM n°130, dans leur partie longeant le chemin rural n°6, en zone agricole Ap.

Par un jugement n° 1403553 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête enregistrée le 26 mai 2015, M.C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme notamment en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM n°66 et ZM n°130, dans leur partie longeant le chemin rural n°6, en zone agricole Ap.

Par un jugement n° 1403553 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, M.C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 février 2014 en tant que le plan local d'urbanisme classe une partie des parcelles cadastrées section ZM n°66 et n°130 en zone Ap ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quilly les sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ; qu'elle n'est, en particulier, pas tardive et il a intérêt à agir ;

- le classement des parcelles cadastrées section ZM n°66 et n°130 en zone Ap est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'une de leur partie, qui n'est ni cultivée, ni cultivable et sans potentiel agronomique, devait être classée en zone Ah2 en suivant les limites de l'enveloppe bâtie ; qu'elles sont situées dans la frange urbanisée du centre-bourg et sont desservies par la voirie et les réseaux ; que le classement retenu crée une " dent creuse " et est en contradiction avec le parti d'aménagement retenu en tant qu'il prévoit des coupures d'urbanisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, la commune de Quilly, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H...C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;

- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. C...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., substituant MeG..., représentant M. C... et de MeB..., substituant MeD..., représentant la commune de Quilly.

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme en tant, notamment, qu'elle classe les parcelles cadastrées section ZM n°66 et ZM n°130, dans leur partie longeant le chemin rural n°6, en zone agricole Ap ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly applicable aux zones agricoles : " La zone A (agricole) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l'existence d'équipements adaptés à leurs besoins, ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. / la zone " A " comprend les secteurs / (...) Ap, correspondant aux parties du territoire affectées aux activités agricoles, où les règles de protection de la nappe phréatique doivent être appliquées (...) / Ah1 et Ah2. correspondant aux hameaux et écarts présents dans l'espace agricole mais sans vocation agricole Le principe majeur qui s'applique est celui de constructibilité limitée. La réhabilitation, l'extension mesurée, les annexes et le changement de destination sont autorisés, sous réserve de ne pas générer de gênes pour l'activité agricole. En outre, la construction de nouveaux logements est autorisée dans les " dents creuses " en secteur Ah 1, mais elle est interdite en secteur Ah2 " ;

3. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly ont défini trois orientations, l'une, en matière d'évolution démographique et d'organisation du territoire, l'autre, en matière d'économie locale et, la dernière, en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine ; qu'au titre de la première orientation, les auteurs ont souhaité poursuivre un développement démographique maîtrisé de la commune, dans le cadre d'une organisation urbaine cohérente, qui tienne compte des contraintes environnementales, afin de densifier le tissu urbain du bourg, maîtriser la consommation foncière et renforcer l'identité et le rôle structurant du bourg ; que, dans ce cadre, ils se sont fixés pour objectif d'accueillir environ 200 logements nouveaux à l'horizon 2022, mais en modulant cet objectif aux capacités de la station d'épuration et aux extensions possibles du réseau collectif des eaux usées ; qu'ils ont également voulu lutter contre l'étalement urbain qui est actuellement particulièrement marqué par un modèle pavillonnaire uniforme qui s'étire le long des axes de circulation pour pouvoir redessiner un profil de bourg cohérent afin de donner une épaisseur au tissu urbain ; qu'ils ont souhaité, parallèlement, éviter le mitage des hameaux en densifiant uniquement ceux qui ne présentent pas de contraintes environnementales, dans lesquels des disponibilités foncières subsistent et où les réseaux publics ont été installés ; qu'au titre des orientations en matière d'économie locale, ils ont voulu maintenir l'agriculture qui constitue une activité économique structurante et garante de l'entretien des paysages et de la perméabilité des milieux, notamment en préservant les surfaces agricoles par une maîtrise de l'étalement urbain et une limitation de la constructibilité dans les hameaux isolés ; qu'enfin, s'agissant des orientations en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine, ils ont défini des coupures d'urbanisation afin notamment d'arrêter l'extension linéaire du bourg ;

5. Considérant que les parties des parcelles cadastrées section ZM n°66 et ZM n°130, longeant le chemin rural n°6, et dont le classement en zone Ap est contesté, sont vierges de toute construction, et représentent une superficie d'environ 3 300 m² pour la première et 3 750 m² pour la seconde ; qu'elles sont situées sur le hameau dit " Le pont de Quilly " à environ 750 mètres du bourg ; que si elles sont limitrophes, à l'ouest et à l'est, de parcelles supportant des constructions, classées en zones Ah1 et Ah2, il est constant que ces constructions s'étirent le long d'un axe de circulation, modèle d'urbanisation que les auteurs du plan local d'urbanisme ont voulu proscrire ; qu'en revanche, la partie de la parcelle cadastrée section ZM n°66 se rattache, au nord, à un vaste tènement agricole d'environ 37 000 m² et la partie de la parcelle ZM n°130 à un tènement agricole puis naturel situés au sud ; qu'elles sont implantées à l'est de la RD 100 et sont identifiées dans le projet d'aménagement et de développement durable ainsi que dans le rapport de présentation comme une coupure d'urbanisation destinée à arrêter l'extension linéaire du bourg et le développement linéaire, de sorte que, compte tenu du parti d'aménagement retenu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement litigieux favoriserait l'apparition de " dents creuses " ; que la circonstance que ces terrains soient accessibles depuis la voie publique et soient desservis par l'ensemble des réseaux publics ne fait pas obstacle, en application des dispositions de l'article R.123-7 du code de l'urbanisme, à ce qu'ils puissent être classés en zone agricole ; que, par suite, le classement en zone Ap des terrains dont il s'agit, qui se rattachent à une zone présentant un caractère agricole prédominant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu préserver de l'urbanisation afin de protéger l'agriculture et dont le potentiel agronomique, biologique ou économique au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme n'a pas disparu, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation alors même qu'ils ne seraient plus cultivés ;

6. Considérant, enfin, que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que M. C...ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir utilement du classement de ses parcelles dans l'ancien projet de plan local d'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Quilly et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Quilly une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C...et à la commune de Quilly.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT01632
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt01632 ?
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