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22/03/2017 | FRANCE | N°15NT01633

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 mars 2017, 15NT01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme notamment en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n°189 en zone An et la parcelle cadastrée section ZM n°202 en zone Ap, non constructibles.

Par un jugement n° 1403555 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

enregistrée le 26 mai 2015, Mme B...D..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme notamment en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n°189 en zone An et la parcelle cadastrée section ZM n°202 en zone Ap, non constructibles.

Par un jugement n° 1403555 du 17 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mai 2015, Mme B...D..., représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 mars 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du 17 février 2014 en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n°189 en zone An ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quilly les sommes respectives de 1 500 euros et 2 000 euros au titre des frais de première instance et d'appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ; qu'elle n'est, en particulier, pas tardive et a intérêt à agir ;

- le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L.211-1 du code de l'environnement en classant en zone humide la parcelle cadastrée section ZM n°189, et, d'autre part, de l'incohérence et des contradictions des classements successifs opérés par la commune, de sorte que le jugement ne comporte pas la motivation exigée à l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le classement de cette parcelle en zone An est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle ne présente pas les caractéristiques d'un terrain à vocation agricole et, d'autre part, qu'elle a été incluse dans les zones humides sans aucune justification qui serait liée à la réalité du terrain alors que le tramage " zone humide " impactant la totalité de sa parcelle ne répond pas aux critères posés par l'article L. 211-l-0 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2015, la commune de Quilly, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., substituant MeH..., représentant Mme D..., et de MeC..., substituant MeE..., représentant la commune de Quilly.

1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 17 février 2014 par laquelle le conseil municipal de Quilly a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) notamment en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n°189 en zone An ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que pour contester le classement de la parcelle cadastrée section ZM n°189 en zone An, Mme D...a soutenu, devant les premiers juges, qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en faisant notamment valoir, d'une part, qu'un tel classement méconnaissait les dispositions du 1° de l'article L.211-1 du code de l'environnement concernant les zones humides, et d'autre part, qu'il était en contradiction avec les classements successifs opérés par la commune, son terrain ayant été, en particulier, classé en zone Ns dans le précédent plan local d'urbanisme annulé ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges, après avoir rappelé la définition de la zone An telle qu'elle ressort du règlement du plan local d'urbanisme qui lui est applicable et avoir décrit le secteur dans lequel s'insère cette parcelle, en ont déduit qu'elle s'inscrivait dans une vaste zone rurale et naturelle que la commune a entendu préserver de l'urbanisation en raison de son intérêt biologique et paysager ; qu'ils ont, par suite, écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle en zone An en tenant compte de sa situation et de sa configuration ainsi que du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan, et ce, alors même qu'elle aurait été classée en zone Ns dans un précédent plan local d'urbanisme, qui a été au demeurant annulé ; qu'il suit de là que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante, ont suffisamment motivé leur jugement, lequel n'est pas davantage entaché d'omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...). " ; que selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly applicable aux zones agricoles : " La zone A (agricole) correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. (...) / la zone " A " comprend les secteurs / (...) An, correspondant aux secteurs agricoles présentant des enjeux environnementaux ou paysagers : ils sont à ce titre inconstructibles (y compris pour l'agriculture). (...) " ; que selon le rapport de présentation, " l'objectif du zonage An est de préserver les espaces agricoles qui présentent un intérêt écologique et/ou paysager : il s'agit notamment des abords des principaux cours d'eau, mais aussi du secteur présentant le bocage le plus structuré en limite nord du territoire " ;

5. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durable, que les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Quilly ont défini trois orientations, l'une, en matière d'évolution démographique et d'organisation du territoire, l'autre, en matière d'économie locale et, la dernière, en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine ; qu'au titre des orientations en matière d'économie locale, ils ont voulu maintenir l'agriculture qui constitue une activité économique structurante et garante de l'entretien des paysages et de la perméabilité des milieux, notamment en préservant les surfaces agricoles par une maîtrise de l'étalement urbain et une limitation de la constructibilité dans les hameaux isolés ; que s'agissant des orientations en matière d'environnement, de paysage et de patrimoine, ils ont notamment voulu, après avoir rappelé que la commune dispose d'une organisation bocage/zones humides formant des corridors écologiques, protéger les zones humides et les abords des cours d'eau ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZM n°189 est située au sud-est du centre bourg et au lieu-dit " La Chénerette " ; qu'elle s'intègre dans un vaste tènement dont la vocation agricole est confirmée par le plan local d'urbanisme litigieux y compris dans sa partie haute longeant la voie publique ; que si cette parcelle n'a fait l'objet d'aucune exploitation et est, dans cette partie haute, limitrophe au nord-ouest à un secteur pavillonnaire classé en zone constructible, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à la zone dans laquelle elle s'intègre son caractère rural, ni à établir que les terres seraient dépourvues de tout potentiel agronomique, biologique ou économique ; que de même, les circonstances qu'elle soit accessible depuis la voie publique et soit desservie par les réseaux publics ne font pas obstacle, en application des dispositions précitées de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un classement en zone agricole ; qu'enfin, les auteurs d'un plan local d'urbanisme n'étant pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, la requérante ne saurait faire valoir que son terrain était classé en zone Ns dans le précédent plan local d'urbanisme, lequel, au surplus, a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2011 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mêmes pièces du dossier, que cette parcelle est bordée de cours d'eau, jouxte, au sud-est, une mare constituant un espace naturel renforçant l'intérêt paysager et environnemental du secteur et qu'elle est riche en végétation ; que notamment, lors de visites réalisées en juillet 2011 pour établir une cartographie des zones humides dites " fonctionnelles ", y ont été répertoriées des prairies à jonc acutiflore ; qu'elle présente ainsi des enjeux environnementaux ou paysagers que les auteurs du plan local d'urbanisme ont également entendu protéger ;

9. Considérant que, dans ces conditions, et alors même qu'elle ne constituerait pas une zone humide au sens des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement, le classement de la parcelle cadastrée section ZM n°189 en sa totalité en zone An n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la commune de Quilly, que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Quilly, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Quilly et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la commune de Quilly une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et à la commune de Quilly.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mars 2017.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT01633


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : CABINET BASCOULERGUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 22/03/2017
Date de l'import : 31/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT01633
Numéro NOR : CETATEXT000034272364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-03-22;15nt01633 ?
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