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15/05/2017 | FRANCE | N°15NT03475

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 15NT03475


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500944 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, et un mémoire, enreg

istré le 19 avril 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1500944 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2015, et un mémoire, enregistré le 19 avril 2017, M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 30 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du même code ;

- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

- la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le cadre de sa nouvelle demande de titre de séjour pour raison médicale rend sans objet ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2015, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian, qui a déclaré être entré en France le 27 octobre 2010, à l'âge de 17 ans et 5 mois, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, il a déposé une demande d'admission au séjour, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Calvados du 27 septembre 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 19 décembre 2013, la cour a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement ; qu'à la suite d'une nouvelle demande d'admission au séjour déposée par l'intéressé, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 30 mars 2015, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement attaqué, mais antérieurement à l'enregistrement de la présente requête au greffe de la cour, le préfet du Calvados a délivré à M.C..., le 19 octobre 2015, un récépissé de demande de carte de séjour valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 janvier 2016 ; que le préfet doit être regardé comme ayant ainsi implicitement mais nécessairement abrogé ses décisions portant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables ; que la délivrance de ce récépissé ne rend toutefois pas irrecevables comme dépourvues d'objet, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant refus de titre de séjour ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

4. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle il a sollicité son admission au séjour, M.C..., né le 24 mai 1993, était âgé de plus de 20 ans ; qu'ainsi il ne pouvait prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que M. C...soutient que depuis son entrée en France en octobre 2010, il a fait des efforts pour apprendre le français, suivre un cursus scolaire, qu'il a obtenu à l'issue de l'année scolaire 2013-2014 un certificat d'aptitude professionnelle " couvreur ", et qu'il exerce une activité professionnelle d'intérimaire en qualité d'agent de propreté depuis septembre 2014 ; qu'il fait également valoir qu'il n'a plus aucun lien avec sa famille restée au Nigéria et que ses attaches familiales se trouvent désormais en France, où il vit en concubinage avec une ressortissante française ; que toutefois il résulte de ses propres déclarations qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeurent... ; que s'il produit un courrier du 25 avril 2012 par lequel la Croix-Rouge accuse réception d'une demande de recherche de sa famille, cette seule pièce ne suffit pas, en l'absence de lettre de relance ou de toute information quant aux résultats de cette recherche, à établir que le requérant serait sans nouvelle de sa famille ; que par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française était récente à la date du refus de séjour en litige et que le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec elle n'a été enregistré que le 6 mai 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration de M.C..., le refus de séjour que lui a opposé le préfet du Calvados ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que pour les mêmes motifs et à supposer qu'il ait entendu solliciter la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, il ne méconnaît pas les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

8. Considérant qu'au titre des motifs exceptionnels qu'il pourrait faire valoir le requérant se prévaut, en plus des éléments mentionnés au point 6, des risques qu'il encourrait en cas de retour au Nigéria, en raison de l'engagement politique de son père, décédé en 2010, et de l'enlèvement de sa mère et son frère ; que toutefois M.C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 17 juin 2011, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 juin 2012, et à nouveau par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2013, ne justifie pas de la réalité des faits allégués ni des risques encourus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORT

Le président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03475


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/05/2017
Date de l'import : 30/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT03475
Numéro NOR : CETATEXT000034767375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;15nt03475 ?
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