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15/05/2017 | FRANCE | N°15NT03713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 15NT03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501249 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 nove

mbre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1501249 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 M. A...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision du préfet du Calvados méconnaît tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient, en s'en rapportant à ses écritures de première instance, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour M.C..., a été produit le 21 avril 2017.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant nigérian né en avril 1980, est entré irrégulièrement en France le 2 mai 2012 selon ses déclarations ; qu'il s'y est ensuite maintenu malgré le rejet des demandes de régularisation qu'il a successivement présentées au titre de l'asile en juin 2012, puis sur le fondement de sa vie familiale en juillet 2013 ; que, le 25 septembre 2014, M. C...a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision du 21 avril 2015, le préfet du Calvados a rejeté cette nouvelle demande ; que M. C...relève appel du jugement en date du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que M. C...se prévaut de son mariage le 21 juin 2014 avec une compatriote en situation régulière, qu'il aurait rencontrée dès le mois de septembre 2012 et avec laquelle il se serait installé au mois de mai 2013, à la naissance de leur enfant commun ; qu'il ne justifie toutefois, en se bornant à produire une attestation de la caisse d'allocation familiale du 10 novembre 2015 adressée à son épouse et un avis d'imposition au titre des revenus de 2014 établi le 24 juillet 2015, ni de l'existence d'une vie commune à la date de la décision attaquée, ni de ce qu'il participerait d'une quelconque manière, comme il l'affirme, à l'éducation des deux premiers enfants de son épouse ; que s'il fait valoir que son épouse, à présent titulaire d'une carte de résident, ne saurait être éloignée du territoire, où elle justifie d'ailleurs d'une activité professionnelle, il ne démontre pas en quoi Mme C...ne pourrait recourir en faveur de son époux à la procédure de regroupement familial, sans avoir elle-même à s'absenter du territoire français ; que dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu refuser à M. C...la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie familiale en France sans méconnaître les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porter une atteinte excessive au droit à la vie familiale que le requérant tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03713
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;15nt03713 ?
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