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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT00127

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT00127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302671 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du

18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2012 ;

3°) de faire injonction au ministr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1302671 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, Mme B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 21 mars 2012 ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée de défaut d'examen de la situation personnelle de MmeC... ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Francfort, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement en date du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme C...persiste à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen particulier de sa demande, elle n'apporte en appel aucune démonstration nouvelle, non plus qu'aucune justification de ces assertions ; que le tribunal ayant justement et suffisamment répondu à ces moyens, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le degré d'autonomie matérielle du demandeur ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui avait un enfant à charge, percevait au cours l'année 2011 le revenu de solidarité active, l'allocation de soutien familial et l'aide personnalisée au logement, ses revenus propres étant limités à 8 077 euros au vu de sa déclaration d'impôt sur le revenu de 2009 ; que dans ces conditions c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder la nationalité française au motif, qui suffit à fonder régulièrement la décision attaquée, qu'elle ne justifiait pas d'une autonomie matérielle pérenne, alors même qu'elle réside en France depuis 23 ans et serait toujours arrivée à faire face aux dépenses de la vie courante sans s'endetter ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

J. FRANCFORTLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00127


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Jérôme FRANCFORT
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ALLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/05/2017
Date de l'import : 30/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT00127
Numéro NOR : CETATEXT000034737086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt00127 ?
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