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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT00129

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT00129


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 24 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405413 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..

., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du 10 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 24 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1405413 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2016, complétée par un mémoire enregistré le 1er avril 2016, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 14 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir le montant de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que :

- la décision du ministre est insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l'énoncé des circonstances de fait sur lesquelles s'est basé le ministre ;

- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'insuffisance des revenus qu'elle tire de son activité ne peut suffire à établir son absence d'intégration à la société française ;

- l'ancienneté de son séjour en France et les conditions dans lesquelles il s'est déroulé démontrent l'importance des efforts d'insertion qu'elle a consentis ;

- elle remplit les conditions qui permettent d'être naturalisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...D...épouseB..., relève appel du jugement en date du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours contentieux qu'elle avait formé contre la décision du ministre de l'intérieur du 24 février 2014 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte un énoncé suffisamment précis des motifs par lesquels le ministre a ajourné à deux ans la demande de

MmeB..., la décision indiquant que l'intéressée ne pouvait être regardée, faute de disposer de ressources financières suffisantes et stables, comme étant insérée professionnellement et disposant ainsi d'une autonomie matérielle suffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que, eu égard au très large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur sur l'opportunité d'accueillir un étranger dans la nationalité française, laquelle constitue une mesure de faveur, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que l'autorité administrative a pu, sur le fondement du motif indiqué au point précédent, ajourner à deux ans la demande de l'intéressée ; que la circonstance que Mme B...remplit les conditions lui permettant de déposer une demande de naturalisation est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que ce moyen doit donc également être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière en vue de son exécution ; que les conclusions en injonction de Mme B...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C... D...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00129


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/05/2017
Date de l'import : 30/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT00129
Numéro NOR : CETATEXT000034767376 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt00129 ?
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