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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de Penvénan a délivré à Mme F...B...un permis de construire pour l'extension en étage d'une maison située 2 rue de Crec'h Avel au lieu-dit Port-Blanc.

Par un jugement n° 1301340 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2016 et 30 décembre 20

16, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 février 2013 par lequel le maire de Penvénan a délivré à Mme F...B...un permis de construire pour l'extension en étage d'une maison située 2 rue de Crec'h Avel au lieu-dit Port-Blanc.

Par un jugement n° 1301340 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 janvier 2016 et 30 décembre 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en tant qu'il a considéré que le permis de construire litigieux avait été obtenu par fraude, une confusion ayant été opérée entre les notions d'emprise au sol et de surface de plancher, d'une part, et le projet ne modifiant pas l'emprise au sol de la maison, d'autre part.

Par des mémoires en défense enregistrés les 10 mai 2016 et 17 janvier 2017, MmeD..., représentée par MeG..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire et par l'effet dévolutif de l'appel, à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2013, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

La commune de Penvénan, représentée par le cabinet d'avocats Coudray, a présenté un mémoire en observations, enregistré le 26 décembre 2016, après l'expiration du délai d'appel.

L'instruction a été close au 21 mars 2017, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté pour Mme B...a été enregistré le 6 février 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme ;

- le code civil ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public,

- les observations de MeE..., substituant MeC..., représentant MmeB..., de MeA..., substituant MeG..., représentant MmeD..., et de MeH..., représentant la commune de Penvénan.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 27 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de MmeD..., l'arrêté du maire de Penvénan (Côtes d'Armor) du 12 février 2013 lui délivrant un permis de construire pour l'extension en étage d'une maison située 2 rue de Crec'h Avel au lieu-dit Port-Blanc ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article U 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Penvénan : " L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : (...) UAc : 40 % (...) " ; que selon les définitions données par ce même règlement, l'emprise au sol " est le rapport entre la surface obtenue par projections verticales sur un plan horizontal de toutes parties de constructions constitutives de surface hors oeuvre brute (à l'exclusion des surfaces complètement enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillies surajoutés au gros oeuvre) et le terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) intéressé par le projet de construction. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 16 novembre 2011 : " (...) A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors oeuvre nette et en surface hors oeuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance. (...) " ; que selon l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme, issu de cette ordonnance, dans sa version alors en vigueur : " (...) la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) " ;

3. Considérant qu'au titre de sa demande de permis de construire, la pétitionnaire a déclaré une surface de plancher existante de 33 m², l'emprise au sol n'étant pas au nombre des renseignements à fournir ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet présente une surface, selon les cas, de 95 m² ou 78 m² ; qu'ainsi, à supposer que l'emprise au sol des constructions existantes sur le terrain ait été équivalente à celle de la surface de plancher déclarée, les dispositions précitées de l'article U9 auraient été respectées ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que cette emprise est en réalité supérieure à 40 m² et excède, dès lors et en toute hypothèse, le taux de 40 % prévu par ces dispositions, sans qu'il soit établi que les données erronées fournies par la pétitionnaire l'aient été dans une intention frauduleuse ; que ces mêmes pièces établissent, toutefois, que les constructions concernées ont été édifiées antérieurement à l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, les travaux en cause ne pouvant, par suite, être autorisés que s'ils étaient sans effet sur l'application des règles relatives à l'emprise au sol du bâtiment ou rendaient les constructions plus conformes aux prescriptions d'urbanisme en cause ; que le projet litigieux n'a pas pour objet de réduire l'emprise au sol des constructions existantes ; que, par ailleurs, le " brise soleil " installé dans la continuité de la toiture au niveau de la façade sud, alors même qu'il surplombe le sol et est complété par un retour en bois sur la façade ouest, ne crée pas d'espace clos susceptible de générer de la surface de plancher au sens des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur l'existence d'une fraude et la méconnaissance des dispositions précitées de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme de Penvénan pour annuler l'arrêté du maire de cette commune du 12 février 2013 accordant un permis de construire à MmeB... ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que Mme D...ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 112-2 à L. 112-5 du code de l'urbanisme, relatifs, dans leur version alors en vigueur, à la surface hors oeuvre des constructions, ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 du présent arrêt ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 654 du code civil n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que Mme D...puisse être regardée comme s'étant prévalue de la méconnaissance des dispositions de l'article 662 du code civil, relatif aux murs mitoyens, eu égard à une éventuelle perte d'ensoleillement, ce moyen est insusceptible d'exercer une influence sur la légalité du permis de construire litigieux, dès lors que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers ; qu'il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 112-9 à L. 112-11 du code de la construction et de l'habitation relatifs aux servitudes de vue ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme prévoit qu'est joint à la demande de permis de construire un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; que l'article R. 431-8 de ce même code ajoute que le projet architectural inclus dans le dossier de demande de permis de construire comprend une notice qui précise notamment l'état initial du terrain et de ses abords, ainsi que les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement ; que l'article R. 431-9 du même code impose de joindre au projet architectural un plan de masse des constructions à édifier ou modifier coté dans les trois dimensions, faisant apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées ; que l'article R. 431-10 de ce code prévoit que le projet architectural doit notamment comprendre un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés notamment par les dispositions évoquées ci-dessus ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a joint à sa demande de permis de construire un extrait cadastral et un extrait de carte IGN qui permettent de situer l'emplacement du projet sur le territoire de la commune ; que la notice descriptive jointe à cette demande présente les lieux avoisinants, présentation complétée par plusieurs photographies montrant le terrain d'assiette du projet dans son environnement ; que cette notice fait également état des matériaux qui seront utilisés, en particulier l'ardoise et le bois, ainsi que des différents volumes du projet de construction ; que le plan de masse du dossier de demande de permis de construire, s'il est peu lisible eu égard à son échelle, est utilement complété par les autres plans du dossier, qui permettent notamment de disposer des cotes des trois dimensions du projet ; que le traitement des espaces extérieurs est, par ailleurs, précisé dans la notice descriptive ; que les photographies jointes à ce dossier permettent d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article U 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Penvénan, la hauteur maximale des constructions ne peut, en zone UAc, excéder 5 m à l'égout et 8 m au faîte en cas de toiture en pente, étant précisé que " les reconstructions, rénovations et extensions devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices " ; que le projet de MmeB..., qui consiste notamment en un rehaussement d'une maison existante, a pour effet de surélever la toiture de l'une des parties de cette habitation pour la porter à la hauteur de l'autre, dans les limites de ce qu'autorise les dispositions de l'article U 10 ; que les dispositions précitées n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Penvénan : " (...) 2. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains (...). / L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent (...). " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet est située dans un quartier résidentiel, à environ 300 mètres du rivage, constitué de maisons présentant pour certaines un caractère " traditionnel " avec murs de moellons et toitures en ardoise, mais également d'autres présentant des façades enduites en blanc ou en simple béton ; que dans cet environnement ne présentant pas de caractère d'homogénéité, le projet de Mme B...ne méconnaît pas les dispositions précitées, alors même qu'il est prévu qu'il doit être partiellement bardé de bois et comporter des claustras en bois en façades sud et ouest ;

13. Considérant, en dernier lieu, que l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Penvénan prévoit, par renvoi aux dispositions de son titre VI, que chaque maison individuelle hors lotissement doit disposer de deux places de stationnement mesurant chacune

25 m2 ; que le terrain d'assiette du projet ne permet toutefois pas, eu égard à sa surface et à l'emprise au sol existante avant les travaux, de disposer de ces places ; que, dès lors que les travaux en cause sont étrangers à la méconnaissance des dispositions de l'article U 12, Mme D...n'est pas fondée à se prévaloir ce qu'elles n'auraient pas été respectées ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de Penvénan du 12 février 2013 lui accordant un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme D...sollicite le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par Mme B...et de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2015 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Mme D...versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B..., à MmeI... D... et à la commune de Penvénan.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00192


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/05/2017
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT00192
Numéro NOR : CETATEXT000034737088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt00192 ?
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