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15/05/2017 | FRANCE | N°16NT00218

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 15 mai 2017, 16NT00218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1212015 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M. D... E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la d

écision du ministre de l'intérieur du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1212015 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2016, M. D... E..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. E...soutient que :

- la décision attaquée repose sur une analyse matériellement et juridiquement erronée de sa situation personnelle ;

- il n'a jamais sollicité de réintégration dans la nationalité française ;

- il a divorcé d'avec deux de ses différentes épouses et n'est plus polygame ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir, à titre principal, que la requête de première instance de M. E...était tardive, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant malien, relève appel du jugement en date du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 février 2012 du ministre de l'intérieur portant rejet de sa demande de naturalisation ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement attaqué mentionne de manière erronée que M. E...a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il est constant que, s'agissant de la recevabilité d'une demande de naturalisation, celle-ci s'apprécie au regard de règles identiques à celles s'appliquant aux réintégrations dans la nationalité française ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, par les éléments qu'il a produit au cours du débat contentieux, M. E...n'établit pas que le motif sur lequel le ministre s'est fondé pour refuser de faire droit à sa demande de naturalisation, tiré de ce que les différentes demandes qu'il avait déposées en 2006 et en 2010 comportaient des éléments différents et ne permettaient pas d'établir avec exactitude le nombre de ses différents enfants et leur localisation, serait matériellement inexact ; qu'il ressort ainsi notamment des pièces du dossier, que, alors même que le formulaire de demande de naturalisation rempli par M. E... fait état de neuf enfants, les jugements de divorce qu'il produit également font de leur côté apparaître que l'intéressé a été père, s'agissant de MmeE..., de sept enfants, et, s'agissant de MmeC..., de quatre autres enfants ; qu'à ces différents enfants doivent encore s'ajouter ceux qu'il a eu avec MmeB..., dont il est demeuré l'époux ; que le motif de refus opposé à M.E..., tiré de ce que l'intéressé avait procédé à une fausse déclaration, est ainsi fondé ; que le ministre pouvait en conséquence, compte-tenu du très large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière de naturalisation, fonder sa décision de refus sur ce seul motif ; que la circonstance que M. E...a produit à hauteur d'appel d'autres documents relatifs à la composition de sa famille est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande du requérant, que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions en injonction :

4. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière ne vue de son exécution ; que les conclusions en injonction présentées par M. E...ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D...E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F.PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00218


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 15/05/2017
Date de l'import : 30/05/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT00218
Numéro NOR : CETATEXT000034767377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-05-15;16nt00218 ?
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