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14/06/2017 | FRANCE | N°15NT02351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 juin 2017, 15NT02351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403863 du 5 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2015, 14 mars et 26 avril 2016, M. D..., représent

é par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.A... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403863 du 5 février 2015, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 30 juillet 2015, 14 mars et 26 avril 2016, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2015 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet du Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- s'agissant du refus de titre de séjour : le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; cette décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; c'est à tort que le préfet a refusé de faire application des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré régulièrement en France ; il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité ; il n'a pas procédé à l'examen de sa situation particulière ; la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- s'agissant des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 septembre et 10 décembre 2015, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2014 du préfet du Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de ce que le préfet du Cher aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, aurait commis une erreur de droit et de fait, aurait méconnu l'étendue de sa compétence et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 211-2-1 et de celles du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne serait pas entré régulièrement en France que M. D... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que compte tenu, d'une part, du caractère récent de son entrée en France et de son mariage avec MmeB..., d'autre part, des attaches familiales dans son pays d'origine dont l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, en opposant à M. D... le refus de titre de séjour litigieux, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels il a pris cette décision et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. D... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ce que M. D... réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

9. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Buffet, premier conseiller,

- M. l'Hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

C. BUFFET Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

S. BOYERE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15NT02351 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15NT02351
Date de la décision : 14/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: Mme PILTANT
Avocat(s) : SCP MADRID CABEZO FOUSSEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt02351 ?
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