La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2017 | FRANCE | N°15NT02376

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 juin 2017, 15NT02376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n°1300804 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31

décembre 2007 pour un montant de 956 euros et au titre de la période du 1er janvier au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.

Par un jugement n°1300804 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Rennes a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 pour un montant de 956 euros et au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 pour un montant de 8 969 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2015 et 19 décembre 2016, la SCOP Créabois, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 juin 2015 ;

2°) de prononcer la réduction, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

3°) de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de la question de savoir si des travaux d'aménagement sur mesure réalisés dans un immeuble, lesquels comportent des éléments fixés et/ou posés afin que les locaux puissent être utilisés conformément à leur destination, constituent une opération ayant le caractère de travaux immobiliers ;

4°) de surseoir à statuer sur sa demande jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se prononce sur la question préjudicielle posée par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- les agencements qu'elle réalise constituent des travaux immobiliers et, par voie de conséquence, des prestations de services au sens de l'article 14-3 de la directive 2006/112/CE et du IV de l'article 256 du code général des impôts ;

- à titre subsidiaire, elle réalise des prestations de services et non simplement des livraisons de biens mobiliers accompagnés d'une prestation de pose de sorte que la taxe sur la valeur ajoutée devait être collectée au fur et à mesure des encaissements ; elle exerce une activité d'agencement sur mesure et son savoir-faire permet d'adapter sa prestation à la demande des clients ; elle réalise des opérations uniques complexes.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2015 et 22 décembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCOP Créabois ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Jouno, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SCOP Créabois.

1. Considérant que la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois, qui exerce à Monterfil (Ille-et-Vilaine) une activité de menuiserie et une activité d'agencements mobiliers, a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 au fur et à mesure de ses encaissements ; que l'administration, soutenant notamment lors de la vérification de comptabilité de cette société que la livraison des agencements mobiliers constituait le fait générateur de la taxe due à raison de la totalité du prix facturé lors de cette livraison, a estimé que la taxe sur la valeur ajoutée aurait dû être acquittée lors de la réalisation du fait générateur que constituait la délivrance des biens et a mis à la charge de la SCOP Créabois des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée pour ce motif ; que la SCOP Créabois relève appel du jugement du 4 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause de l'exigibilité de la taxe pour les opérations d'agencement qu'elle a réalisées au titre de la période vérifiée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services. (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 de ce code : " 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; / (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que la fourniture d'un bien corporel et le transfert du droit d'en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens ; que, toutefois, l'opération peut être qualifiée de prestations de services si, compte tenu de l'importance que les services complémentaires revêtent pour la clientèle, de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, ceux-ci ne sont ni mineurs ni accessoires mais présentent un caractère prédominant par rapport à la livraison de sorte qu'ils constituent une fin en soi pour le client ;

4. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCOP Créabois exerce une activité de menuiserie et d'agencements mobiliers, principalement en sous-traitance, pour le compte de plusieurs clients agenceurs donneurs d'ordre, ou directement pour le compte de clients ; qu'à la demande de ses clients, la société effectue, en premier lieu, un relevé de mesures, se procure les plans des espaces à aménager, procède ensuite sur plan à l'agencement de l'espace et fait valider ce choix par le client, en deuxième lieu, après validation, fabrique les meubles pour la totalité des immeubles à aménager et, enfin, procède à la pose ; que l'ensemble de ces opérations indissociables d'un point de vue économique constitue une prestation unique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la fabrication et la livraison de mobilier professionnel, bien corporel, constituent l'objet même des contrats passés par la société requérante ; que les prestations réalisées par la SCOP Créabois en amont, à savoir le conseil, les relevés de mesures, les vues en plan, la conception technique et la fabrication sur mesure, et celles réalisées en aval, à savoir la pose des éléments d'aménagement et les adaptations finales réalisées sur place, ne constituent pas pour sa clientèle des services complémentaires revêtant du fait de leur ampleur, du temps nécessaire à leur exécution et de la part de leur coût dans le coût total, un caractère prédominant par rapport à la livraison du bien ;

6. Considérant, en second lieu, que doivent être regardées comme des travaux immobiliers, pour l'application des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle s'entend non seulement de sa construction mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des plans et devis produits que la SCOP Créabois fabrique et installe des meubles dans des magasins de type institut de beauté ou pour des entreprises du secteur tertiaire, lesquels ne constituent pas des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de bâtiments ; que les circonstances que la société requérante intervient dans le cadre d'opérations lourdes de rénovation d'immeubles, qu'elle souscrit une garantie décennale, qu'elle participe aux réunions de chantier et que ses salariés relèvent de la convention collective du bâtiment, que les agencements sont réalisés pour un immeuble donné et qu'intervient une procédure de réception de travaux, sont à cet égard sans incidence ; que, par suite, les prestations effectuées par la société requérante ne peuvent être qualifiées de travaux immobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle ni de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision de cette Cour saisie par le Conseil d'Etat le 20 mai 2016, que la SCOP Créabois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCOP Créabois est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative ouvrière de production (SCOP) Créabois et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Chollet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2017.

Le rapporteur,

L. CholletLe président,

F. Bataille

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°15NT02376


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 14/06/2017
Date de l'import : 27/06/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15NT02376
Numéro NOR : CETATEXT000034970878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-14;15nt02376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award