La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2017 | FRANCE | N°15NT03644

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 juin 2017, 15NT03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1302418 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 15 février 201

7, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1302418 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er décembre 2015 et le 15 février 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 septembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'imposition contestés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en démontrant que l'inscription au débit de son compte courant d'associé de la somme de 370 726 euros procédait d'une erreur comptable, il a apporté la preuve de ce que le montant du solde débiteur de ce compte ne constituait pas un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ;

- subsidiairement, il lui était impossible, tant juridiquement, eu égard à l'irrégularité des écritures comptables, que financièrement, compte tenu de la situation de trésorerie de l'entreprise, de prélever la somme imposée entre ses mains ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...est l'unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) qu'il a créée le 28 avril 2010 et qui détient 96,22 % du capital d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ; que, par une proposition de rectification du 3 juillet 2012, l'administration a, suivant la procédure de rectification contradictoire, notifié à M. A... un rehaussement de ses revenus imposables de 370 726 euros au titre de l'année 2010, correspondant au montant du solde débiteur de son compte courant d'associé ouvert dans les livres de l'EURL à la clôture de l'exercice 2010 ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2010 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés directement ou par des personnes ou sociétés interposées à titre d'avances de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les prélèvements en espèces effectués par ces derniers ;

3. Considérant que lors de la vérification de la comptabilité de l'EURL dont M. A...est l'unique associé, l'administration a constaté que le compte courant de ce dernier dans les écritures de l'entreprise présentait le 30 avril 2010, date de clôture de l'exercice, un solde débiteur de 370 726 euros qu'elle a regardé comme constituant un revenu distribué au sens des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, imposable entre les mains de M. A... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que pour contester ce redressement, le requérant soutient que la somme portée à tort au débit de son compte courant d'associé résulte de l'enregistrement comptable de la quote-part du résultat de la SCEA revenant à l'EURL à la date de clôture de leurs exercices respectifs et que ces écritures sont erronées dès lors que si cette quote-part était, dès cette date, imposable au nom de l'EURL, elle ne pouvait, en revanche, être enregistrée dans sa comptabilité comme étant un produit financier avant que ne soit prise la décision de la SCEA, intervenue le 15 octobre 2010, de distribuer ses résultats ; que, toutefois, en se bornant à se prévaloir de l'inexactitude des écritures passées au regard des règles comptables et juridiques, M. A... n'établit pas que la somme inscrite au débit de son compte courant d'associé, fût-ce de manière irrégulière et alors même qu'une déclaration rectificative aurait été déposée, au demeurant après la notification de la proposition de rectification, n'a pas été effectivement mise à sa disposition ; qu'en outre, eu égard à sa qualité d'associé unique de l'EURL, le requérant ne peut soutenir qu'il aurait été empêché en droit d'effectuer un prélèvement sur son compte courant ; qu'enfin, les seuls extraits de liasses fiscales, dont certaines concernent des périodes postérieures à l'imposition en litige, faisant état de faibles disponibilités de l'EURL à la clôture de ses exercices, ne suffisent pas à établir que, ainsi que le soutient le requérant, la situation de trésorerie de l'EURL rendait impossible en fait tout prélèvement ; que, dans ces conditions, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le solde débiteur de son compte courant dans l'entreprise ne constituait pas un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. A...d'une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15NT03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15NT03644
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BREST)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-15;15nt03644 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award