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15/06/2017 | FRANCE | N°16NT00797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 juin 2017, 16NT00797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) Calvados Habitat a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012, à hauteur, respectivement, de 174 481 euros et de 144 556 euros.

Par un jugement n° 1402424 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et le 3 novembre

2016, l'OPH Calvados Habitat, représenté par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat (OPH) Calvados Habitat a demandé au tribunal administratif de Caen la restitution de cotisations de taxe sur les salaires qu'il a acquittées au titre des années 2011 et 2012, à hauteur, respectivement, de 174 481 euros et de 144 556 euros.

Par un jugement n° 1402424 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et le 3 novembre 2016, l'OPH Calvados Habitat, représenté par Me B...et MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 30 décembre 2015 ;

2°) de lui accorder la restitution des cotisations de taxe sur les salaires demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif aux commentaires administratifs admettant la prise en compte des livraisons à soi-même dans le rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

- il convient, en application de l'article 231 du code général des impôts, lequel ne fait pas référence à une définition comptable du chiffre d'affaires, de retenir les livraisons à soi-même pour le calcul du chiffre d'affaires devant figurer au dénominateur du rapport d'assujettissement, défini comme le " total des recettes et autres produits " ;

- le texte de l'article 231 du code général des impôts étant dénué de toute ambiguïté, l'administration ne peut, par voie de commentaires administratifs de la loi fiscale, ajouter à son contenu ; il entend néanmoins se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 100 du BOI-TPS-20-30-2012 du 29 octobre 2012 qui accorde au contribuable la possibilité de tenir compte, pour la détermination de son rapport d'assujettissement à la taxe, des livraisons à soi-même de biens immobilisés ;

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin et le 8 novembre 2016, le ministre chargé des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, l'OPH Calvados Habitat déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les conclusions de M. Jouno, rapporteur public.

1. Considérant que, par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, l'office public de l'habitat (OPH) Calvados Habitat a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'OPH Calvados Habitat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Calvados Habitat et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Aubert, président de chambre,

- M. Delesalle, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 juin 2017.

Le rapporteur,

K. Bougrine Le président,

S. Aubert

Le greffier,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16NT00797
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme AUBERT
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. JOUNO
Avocat(s) : SELARL ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-06-15;16nt00797 ?
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