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25/07/2017 | FRANCE | N°16NT01154

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT01154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (Earl) de Pichorel a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de recettes émis le 7 février 2013 par lequel l'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis à sa charge le versement d'une somme de 48 086 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1302295 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 av

ril 2016, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, l'Earl de Pichorel, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise agricole à responsabilité limitée (Earl) de Pichorel a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre de recettes émis le 7 février 2013 par lequel l'agence de l'eau Loire-Bretagne a mis à sa charge le versement d'une somme de 48 086 euros et de la décharger du paiement de cette somme.

Par un jugement n° 1302295 du 5 février 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2016, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2017, l'Earl de Pichorel, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre de recette émis le 7 février 2013 par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de le décharger du paiement de la somme de 48 086 euros mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4°) condamner cette agence aux dépens.

Elle soutient que :

- l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 a été méconnu ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'absence d'avis de la DDPP était de nature à justifier que lui soit imposé le remboursement des deux premiers versements de la subvention accordée en vue de en vue de la construction d'une station de traitement biologique du lisier.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2016 et 30 mai 2017, l'agence de l'eau Loire Bretagne, représentée par la SCP Le Metayer et associés, société d'avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Earl de Pichorel le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'Earl de Pichorel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi du 24 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lenoir, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée pour l'Earl de Pichorel a été enregistrée le 11 juillet 2017.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une convention conclue le 19 décembre 2016, l'agence de l'eau Loire-Bretagne, agissant selon le cadre défini par l'article L. 213-6 du code de l'environnement, a accepté de financer, à hauteur de 40 % du montant total de l'investissement, la réalisation, par l'Earl de Pichorel, d'une installation de traitement biologique du lisier produit par l'élevage porcin exploité par cette société sur le territoire de la commune de Pordic (Côtes d'Armor) au lieu-dit " Pichorel " ; qu'il était ainsi prévu le versement de trois annuités d'un montant respectif de 24 043 euros, 24 043 euros et 12 021,60 €, soit un total de 60 107,60 euros ; que le versement des deux premières annuités est intervenu conformément aux dispositions de cette convention dont l'échéance a été, après l'intervention de trois avenants, fixée à la date du 19 décembre 2011 ; que, par lettre du 24 avril 2012, l'agence a indiqué à l'Earl de Pichorel que le versement du solde de la subvention était subordonné à la production des justificatifs du bon fonctionnement de la station de traitement du lisier ; que, par une deuxième lettre en date du 23 novembre 2012, l'agence a informé l'Earl que faute de production des justificatifs demandés et compte tenu de la caducité de la convention arrivée à son terme le 19 décembre 2011, elle se voyait dans l'obligation de procéder à une demande de remboursement des deux premières échéances déjà versées ; que le 7 février 2013, l'agent comptable a émis un titre de recettes d'un montant de 48 086 euros à l'encontre de l'Earl de Pichorel ; que cette dernière relève appel du jugement en date du 5 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de ce titre de recettes a rejeté cette demande ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que si l'entreprise requérante soutient que l'agence de l'eau Loire-Bretagne aurait méconnu des dispositions en ne la mettant pas à même de connaître la mesure qu'il était envisagé de prendre à son encontre et des motifs la justifiant, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort de la lecture des courriers mentionnés au point 1 que l'Earl de Pichorel avait été informée de la nécessité de produire les justificatifs de fonctionnement de son installation, de la caducité de la convention signée le 19 décembre 2006 et de l'intention de l'agence de demander le remboursement des acomptes déjà versés ; que, par ailleurs, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 mentionnées plus haut n'imposent à la personne publique ni d'informer l'intéressée tant de la faculté de présenter des observations écrites ou orales que de la possibilité de se faire assister d'un conseil ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

3. Considérant, d'autre part, que si l'entreprise requérante soutient qu'il n'a pas été procédé à la résiliation de la convention du 19 décembre 2006 et qu'en conséquence, il ne pouvait lui être demandé de procéder au reversement des sommes déjà acquittées, ce moyen doit être écarté dès lors qu'en indiquant, dans la lettre du 23 novembre 2012 citée au point 1 que la convention conclue le 19 décembre 2011 était devenue caduque, l'agence a nécessairement constaté la résiliation de celle-ci ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 6-3 de la délibération n° 06-04 du 30 mars 2006 fixant les règles générales d'attribution et de versement des aides financières de l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur le fondement desquelles a été conclue la convention du 19 décembre 2006 mentionnée au point 1 : " (...) Les bénéficiaires s'engagent à respecter : les présentes règles générales et notamment les dispositions figurant à l'annexe 1 "engagements généraux des bénéficiaires" - les dispositions techniques particulières à chaque catégorie d'opération aidée figurant à l'annexe Il - les dispositions particulières de sa convention d'aide et notamment la bonne réalisation et le bon fonctionnement de l'opération aidée selon les stipulations du dossier technique et administratif sur la base duquel l'aide est attribuée. En cas de non respect de ces engagements, la convention d'aide pourra être résiliée dans les conditions définies à l'article 11 des présentes règles générales " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même délibération : " Au cas où les engagements définis à l'article 6.3 des présentes règles générales a ne sont pas respectées, l'agence peut prononcer l'annulation de la décision et demander le remboursement immédiat de tout ou partie des sommes versées ou restant à rembourser (...) ; que, selon les dispositions du chapitre B4 " après l'achèvement de l'opération " de l'annexe I à la délibération précitée du 30 mars 1986, à laquelle renvoie expressément le chapitre " conditions d'attribution " de la convention signée le 19 décembre 2006, le bénéficiaire de l'opération s'engage à fournir à l'agence, sur sa demande, les informations relatives au fonctionnement des installations ; qu'il résulte des pièces du dossier, et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle n'a pas respecté cette obligation notamment en ne communiquant pas, en dépit du report du délai d'échéance de la convention, un rapport établissant le bon fonctionnement de l'installation subventionnée alors que cette communication est expressément prévue tant par les dispositions du chapitre B4 rappelées plus haut que par les stipulations de la convention concernant le versement du solde de la subvention ; que, compte tenu de cette carence, et conformément aux dispositions de l'article 11 rappelées plus haut, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le remboursement mis à sa charge par le titre de recettes contesté ne serait pas conforme aux stipulations de la convention du 19 décembre 2006 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'Earl de Pichorel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Earl de Pichorel le versement à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de la somme demandée par cette dernière au titre des mêmes frais ;

Sur les dépens de l'instance :

7. Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières justifiant que ces dépens ne restent pas à la charge de l'Earl de Pichorel, partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette dernière tendant, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'Earl de Pichorel est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'agence de l'eau Loire-Bretagne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Earl de Pichorel et à l'agence de l'eau Loire Bretagne.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien,

A. MONY Le président-rapporteur,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL BARBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/07/2017
Date de l'import : 02/11/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT01154
Numéro NOR : CETATEXT000035299345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt01154 ?
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