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25/07/2017 | FRANCE | N°16NT01380

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT01380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les refus opposés aux demandes de visas de long séjour déposées pour ses enfants allégués Jodie et Cynthia.

Par un jugement n° 1401052 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregist

rée le 28 avril 2016, M. C... B..., représenté par Me A...'diaye, demande à la cour :

1°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision en date du 12 décembre 2012 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les refus opposés aux demandes de visas de long séjour déposées pour ses enfants allégués Jodie et Cynthia.

Par un jugement n° 1401052 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2016, M. C... B..., représenté par Me A...'diaye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- la réalité du lien de paternité l'unissant aux enfants Jodie et Cynthia est établie par les pièces qu'il a produites ;

- les actes de naissance produits, établis sur la base d'un jugement supplétif, font foi jusqu'à preuve du contraire ;

- il donne son consentement pour qu'un test génétique soit pratiqué ;

- il existe une situation de possession d'état qui révèle l'existence du lien de parenté ;

- les refus de visas opposés à ses demandes méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les refus de visas opposés à ses demandes méconnaissent les stipulations des articles 3, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens d'annulation soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de la famille congolais ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l'audience.

Le rapport de M. Mony a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement en date du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 2012 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France portant rejet des demandes de visas qu'il avait formé pour ses enfants allégués Jodie et Cynthia ;

Sur les conclusions en annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état-civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l' acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état-civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;

3. Considérant que la circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visas ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour tenter d'établir la réalité du lien de filiation l'unissant aux enfants Jodie et Cynthia qu'il présente comme les siens, M. B... a produit une copie des actes de naissance n° 158/2011 et 159/2011, datés du 31 mars 2011 et établis sur la foi d'un jugement supplétif du 7 janvier 2011, également produit ; que M. B...a également produit la copie d'un second jugement supplétif rendu le 23 septembre 2013 censé corriger les erreurs matérielles affectant le jugement de 2011 ; qu'il ressort de l'examen de ces documents que, alors que M. B...a obtenu le statut de réfugié en se prévalant de sa nationalité angolaise, laquelle n'apparaît pas sérieusement contestée, le jugement supplétif du 7 janvier 2011 fait apparaître M. B...comme étant ressortissant congolais ; que le jugement supplétif n° 1188 du 23 septembre 2013 comporte cependant dans sa forme et sa rédaction plusieurs anomalies permettant de douter de son authenticité, de même que l'extrait en date du 15 octobre 2013 qui en a également été produit ; que ce jugement supplétif, destiné à corriger le lieu de naissance de Jodie, qui serait née en réalité à Kinshasa et non pas à Luanda, ce que n'indique du reste pas le jugement de 2011, et de Cynthia qui serait née en réalité à Luanda et non pas à Kinshasa, apparaît manifestement incohérent avec la retranscription sur des registres d'état-civil congolais d'un enfant qui serait en réalité né en Angola ; que, en outre, s'agissant de l'enfant Jodie, les documents produits diffèrent en ce qui concerne le prénom même de l'enfant, y étant tantôt fait mention de " Jolie " ou de " Jordie " ; que c'est ainsi sans erreur d'appréciation que, quand bien même M. B...avaient indiqué l'existence des deux enfants lors de son passage devant l'OFPRA, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a pu opposer au requérant l'absence de caractère probant des documents d'état-civil produits et, l'absence de démonstration de la réalité du lien de filiation pour refuser de faire droit à la demande des visas sollicités ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B...soutient également qu'il doit être regardé comme bénéficiant d'une possession d'état, les différents documents qu'il produit, tels que des photographies d'enfants où ceux-ci apparaissent toujours seuls et sans qu'ils soit possible d'être certain de leur identité, des attestations de virements financiers, de faible montant, tous postérieurs à la date d'introduction des demandes de visa et adressés à une personne dont M. B...ne démontre pas qu'elle serait effectivement, ainsi qu'il le soutient, son oncle, ne suffissent pas à établir l'existence d'une telle possession d'état ; que l'attestation de MmeD..., mère des enfants Jodie et Cynthia, déclarant avoir autorisé M. B...à effectuer des démarches en vue d'un regroupement familial ne saurait au surplus, en tout état de cause, avoir légalement conféré à M. B...l'exercice exclusif de l'autorité parentale, une telle situation n'étant pas, au surplus, conforme aux dispositions du code de la famille congolais, et en particulier à ses articles 320 et 326 ; que M. B...ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait effectivement conservé et entretenu des contacts réguliers avec ses enfants allégués ; qu'aucune erreur d'appréciation n'a ainsi, au vu de ce qui précède, été commise par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en estimant que M. B...n'apportait pas la preuve de l'existence d'une situation de possession d'état ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si M. B...soutient qu'un test génétique aurait dû être pratiqué, il n'appartient pas à la Cour d'ordonner qu'il soit procédé à un tel examen, le requérant disposant de la possibilité de faire lui-même établir la preuve du lien de parenté l'unissant aux enfants Jodie et Cynthia par l'utilisation de tests génétiques menés dans le cadre d'une procédure garantissant leur fiabilité et leur authenticité ;

7. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3, 8 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en l'absence d'établissement du lien de filiation dont se prévaut M. B..., être rejetés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que les conclusions en injonctions présentées par l'intéressé ne peuvent ainsi qu'être également rejetées ; qu'il en va de même s'agissant de ses conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIR Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01380
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt01380 ?
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