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25/07/2017 | FRANCE | N°16NT01512

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT01512


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., représenté par Me E...B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant SenyA....

Par une ordonnance n° 1507368 du 11 mars 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code

de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A..., représenté par Me E...B..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 juillet 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant SenyA....

Par une ordonnance n° 1507368 du 11 mars 2016, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer et mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016, MeB..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 11 mars 2016 en tant qu'il a limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de porter cette somme à 2 000 euros.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que la somme qui lui a été allouée sur ce fondement est inférieure à celle qu'elle aurait perçue au titre de la part contributive de l'Etat, qui se serait élevée à 564,48 euros toutes taxes comprises, correspondant à 20 unités de valeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Me B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

- l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Me B...relève appel de l'ordonnance rendue le 11 mars 2016 par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'elle a limité à 500 euros le montant qui a été mis à la charge de l'Etat à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande que cette somme soit portée à 2 000 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ; que l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 fixe le barème applicable selon les litiges, en vue de la détermination de la contribution de l'Etat à la rémunération des avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que cette contribution est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances et des coefficients fixés par cet article ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa version alors en vigueur : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; que selon l'article 111 du décret du 19 décembre 1991, le montant de la rétribution versée à l'avocat en cas de non-lieu devant les juridictions administratives " ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre " ;

4. Considérant que Me B...soutient que l'article 2 de l'ordonnance attaquée est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en ayant limité à 500 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes lui a accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée en l'espèce à la somme de 564,48 euros toutes taxes comprises ;

5. Considérant toutefois que l'ordonnance attaquée prononce un non-lieu à statuer dans l'instance en cause, la rétribution de Me B...ne pouvant, dès lors, excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ; que l'affaire concernée étant une " affaire au fond " au sens des dispositions de l'article 90 du décret du 19 décembre 1991, cette rétribution devait être calculée sur la base de 20 unités de valeur, soit un montant de 564,48 euros toutes taxes comprises en vertu de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2006 fixant le montant de cette unité de valeur hors taxe à 22,50 euros, majoré de 1,02 euros en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2006 ; que la rétribution de Me B...au titre de l'aide juridictionnelle ne pouvait, dès lors, excéder la moitié de cette somme, soit 282,24 euros ; qu'en accordant à Me B...une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes n'a, par suite, pas entaché son ordonnance d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a limité à 500 euros la somme qui lui a été allouée au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me E... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01512
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt01512 ?
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