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25/07/2017 | FRANCE | N°16NT01563

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT01563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 1er mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à ses sept enfants mineurs et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus à la suite de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 19 septembre 20

13.

Par un jugement n° 1306130 - 1402054 du 15 mars 2016, le tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.E..., représenté par MeB..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 1er mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à son épouse et à ses sept enfants mineurs et, d'autre part, la décision du 6 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé ce refus à la suite de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 19 septembre 2013.

Par un jugement n° 1306130 - 1402054 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions, enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, et mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., une somme de 750 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 mai 2016, MeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 en tant qu'il a limité à 750 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de porter cette somme à 3 500 euros.

Elle soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que la somme qui lui a été allouée sur ce fondement est inférieure à celle qu'elle aurait perçue au titre de la part contributive de l'Etat, qui se serait élevée à 1 128,80 euros toutes taxes comprises, correspondant à 40 unités de valeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Me B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

- l'arrêté du 28 décembre 2006 fixant la majoration des unités de valeur pour les missions d'aide juridictionnelle totale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Massiou,

- et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que Me B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 en tant qu'il a limité à 750 euros le montant qui a été mis à la charge de l'Etat à son bénéfice, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et demande que cette somme soit portée à 3 500 euros ;

2. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoit une rétribution ; que l'article 90 du décret du 19 décembre 1991 fixe le barème applicable selon les litiges, en vue de la détermination de la contribution de l'Etat à la rémunération des avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ; que cette contribution est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances et des coefficients fixés par cet article ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa version alors en vigueur : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'en vertu du troisième alinéa de cet article, si l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; que selon l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 : " La part contributive versée par l'Etat à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite de 30 % pour la deuxième affaire (...) " ;

4. Considérant que Me B...soutient que l'article 3 du jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'en ayant limité à 750 euros la somme mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, les premiers juges lui ont accordé une somme inférieure à celle de cette part contributive, qui se serait élevée, en l'espèce, à la somme de 1 128,80 euros toutes taxes comprises ;

5. Considérant que le jugement attaqué a joint pour y statuer deux requêtes portant sur la légalité, d'une part, de la décision du 1er mars 2013 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'épouse et aux sept enfants mineurs de M. D...et, d'autre part, de la décision du 6 décembre 2013 du ministre de l'intérieur confirmant ce refus à la suite de l'ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 19 septembre 2013 ; que le second litige reposait ainsi sur les mêmes faits que le premier et comportaient des prétentions ayant un objet similaire au sens des dispositions précitées de l'article 109 du décret du 19 décembre 1991 ; que ces affaires étant des " affaires au fond " pour l'application de l'article 90 de ce même décret, la rétribution de Me B...devait être calculée sur la base de 20 unités de valeur pour la première et de 14 unités de valeur pour la seconde, soit un montant de 959,62 euros toutes taxes comprises en application de l'article 115 de la loi du 21 décembre 2006 fixant le montant de cette unité de valeur hors taxe à 22,50 euros, majoré de 1,02 euros en vertu de l'arrêté du 28 décembre 2006 ;

6. Considérant, par suite, qu'en fixant à 750 euros le montant de la somme allouée à

Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, somme inférieure à 959,62 euros, le tribunal administratif de Nantes a entaché le jugement attaqué d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 750 euros la somme mise à la charge de l'Etat à son bénéfice au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter cette somme à 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme mise à la charge de l'Etat au bénéfice de Me B...au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 est portée à 2 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MeA... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, où siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juillet 2017.

Le rapporteur,

B. MASSIOULe président,

H. LENOIR

Le greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01563


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Barbara MASSIOU
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 25/07/2017
Date de l'import : 02/08/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16NT01563
Numéro NOR : CETATEXT000035299351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt01563 ?
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