La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2017 | FRANCE | N°16NT01631

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2017, 16NT01631


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la société Orange a refusé de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et de la condamner à lui verser, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 166 992,06 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de promotion interne au grade d'inspecteur par voie de liste d'aptitude à compter du 1er décembre 2004.

Par un jugement n° 1

400365 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait dro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle la société Orange a refusé de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2004 et de la condamner à lui verser, tous chefs de préjudice confondus, la somme de 166 992,06 euros en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de promotion interne au grade d'inspecteur par voie de liste d'aptitude à compter du 1er décembre 2004.

Par un jugement n° 1400365 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Orange à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence résultant de la faute commise par France Télécom d'avoir privé de manière générale ses fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne à compter de 2004.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2016 et le 25 janvier 2017, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) de surseoir à statuer, à titre principal, dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal administratif de Rennes sur sa demande enregistrée sous le n° 1600097 ;

2°) de réformer le jugement du 31 mars 2016 du tribunal administratif en ce qu'il n'a pas été fait intégralement droit à sa demande ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la société Orange a rejeté sa demande de reconstitution de carrière et son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur ;

4°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France-Télécom - Orange à compter du 1er décembre 2004 ;

5°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 40.728,12 euros en réparation du préjudice financier né de la perte de traitement consécutive à son absence de promotion interne ;

6°) de condamner la société Orange à lui verser une somme de 96 263,94 euros en réparation du préjudice né de la minoration de son droit à pension ;

7°) d'enjoindre à la société Orange de reconstituer sa carrière en le réintégrant à compter du 1er décembre 2004 au 10ème échelon du grade d'inspecteur ;

8°) d'enjoindre à la société Orange de l'inscrire sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ;

9°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- il a formé un nouveau contentieux devant le tribunal administratif de Rennes qui pourrait en cas de rejet être joint par la Cour au présent litige ;

- l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom- Orange depuis le 1er décembre 2014 a été reconnue par plusieurs juridictions ;

- l'indemnisation du préjudice en résultant obtenue devant le tribunal administratif est insuffisante, compte-tenu de la durée pendant laquelle il a dû subir cette situation ;

- il a subi un préjudice de carrière en ne pouvant accéder par liste d'aptitude aux grades d'inspecteur et d'inspecteur principal ;

- sa carrière doit faire l'objet d'une reconstitution dès lors qu'il a été victime d'une illégalité, même en l'absence de toute annulation par voie contentieuse d'une décision le concernant ;

- il aurait dû être placé au 10ème échelon du grade d'inspecteur à compter du 1er décembre 2004 et bénéficier ensuite des avancements d'échelon prévus par l'échelle indiciaire attachée à ce grade ;

- il doit être intégralement indemnisé du préjudice financier en ayant résulté ;

- il doit également être indemnisé du préjudice lié à la minoration de son droit à pension.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2016 et le 12 janvier 2017, la société Orange, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange fait valoir que :

- le dispositif de promotion interne mis en place à partir du 1er décembre 2004 n'est pas illégal et a permis à de nombreux agents de bénéficier d'une promotion au grade supérieur ;

- le dispositif de promotion mis en place est conforme à la loi statutaire ;

- M. C...pouvait se présenter à un concours ouvert au titre de la promotion interne mais n'a jamais fait usage de cette possibilité ;

- de nombreuses jurisprudences ont admis la légalité du dispositif de promotion interne mis en place ;

- M. C...n'a droit à aucune reconstitution de carrière dès lors qu'il ne dispose d'aucun droit à bénéficier d'une promotion, et une telle promotion ne pouvant de surcroît être rétroactive ;

- il ne lui a été causé aucun préjudice financier dès lors qu'il n'a pas été privé d'une chance sérieuse de promotion au grade supérieur ;

- le dispositif mis en place en 2004 ne devait pas obligatoirement prévoir l'établissement de listes d'aptitude.

Par ordonnance du 26 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2017.

Des mémoires présentés pour la société Orange ont été enregistrés les 28 avril et 15 juin 2017, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 1er juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le décret n° 58-777 du 25 août 1958 ;

- le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ;

- le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ;

- le décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 ;

- le décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de France Télécom, au droit de laquelle est venue la société Orange, titulaire du grade de chef technicien des installations depuis le 1er janvier 1988, a obtenu le 30 décembre 2010, par un arrêt de la Cour devenu définitif, le bénéfice d'une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence nés du fait de l'atteinte portée depuis 1993 à ses droits statutaires à raison des illégalités commises tant par l'Etat que par France Télécom ayant eu pour effet de priver les fonctionnaires de France Télécom dits reclassés de toute promotion interne ; que M. C... a, le 19 novembre 2013, saisi son employeur d'une demande tendant, en premier lieu, à être indemnisé du préjudice né selon lui des effets du décret du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, en second lieu à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er décembre 2004, en troisième lieu, au versement de la somme correspondant selon lui à la perte de traitement et de cotisations de retraite correspondantes, et enfin, à son inscription sur la liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal ; que, suite au refus implicite opposé par son employeur, M. C...a alors formé un recours contentieux ; qu'il relève appel du jugement en date du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Rennes en tant que ce dernier n'a pas intégralement fait droit à ses demandes, s'étant limité à lui accorder une indemnisation à hauteur de 1 000 euros de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence nés de l'illégalité fautive de France Télécom d'avoir privé de manière générale tous les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne par la voie de listes d'aptitude à compter de 2004 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les prétentions indemnitaires :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. " ; qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dont l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications prévoit l'application à l'ensemble des corps de fonctionnaires de France Télécom, les statuts particuliers pris par décret en Conseil d'Etat peuvent déroger, après avis du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 2004 susvisé : " Les dispositions des décrets mentionnés en annexe sont abrogées en tant qu'elles prévoient pour les corps de France Télécom les recrutements externes, la répartition des emplois à pourvoir par la voie interne et la voie externe et une période probatoire ou un stage avant la titularisation. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : " Les recrutements par la voie interne ou par l'une des voies offertes au titre de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, prévus pour les corps de France Télécom par les décrets mentionnés en annexe ne sont ouverts qu'aux fonctionnaires des corps de France Télécom " ; que l'article annexe à ce décret mentionne le corps des inspecteurs de France Télécom, régi par le décret n° 58-777 du 25 août 1958, lui-même modifié par le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 ; qu'aux termes de l'article 2 bis de ce décret : " Les inspecteurs de La Poste et de France Télécom sont recrutés : 1° Parmi les inspecteurs élèves (...) / 2° Dans chaque corps, au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l'année précédente en application du 1o ci-dessus, parmi les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom selon le cas, appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie B, inscrits sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire. (...) " ; qu'il résulte de ce dernier article que le statut particulier du corps des inspecteurs prévoyait ainsi au nombre des modalités de promotion interne la voie du concours interne et de la liste d'aptitude, jusqu'à son abrogation par le décret en Conseil d'Etat n° 2011-1679 fixant le statut particulier du corps des inspecteurs de France Télécom, pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 et soumis au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui prévoit dorénavant que les inspecteurs de France Télécom sont recrutés dans le grade d'inspecteur par la voie de deux concours internes sur épreuves, à l'exclusion de tout autre mode de recrutement ; que c'est ainsi sans erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, au point 5 de sa décision, que France Télécom, au droit de laquelle est venue la société Orange, a commis une illégalité fautive en ne procédant pas à l'établissement, jusqu'au 29 novembre 2011, de listes d'aptitude annuelles pour l'accès au corps des inspecteurs ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, comme l'a également jugé à bon droit le tribunal, que M.C..., par les rares pièces relatives à ses évaluations professionnelles postérieures à 2004 qu'il produit, ne démontre pas avoir possédé, notamment eu égard aux fonctions susceptibles d'être exercées par les inspecteurs de France Télécom, les qualités professionnelles supérieures qui lui auraient donné une chance sérieuse de figurer sur les listes d'aptitude au grade d'inspecteur si de telles listes avaient été établies ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires de M. C...relatives au préjudice financier qu'il aurait subi du fait de son absence de promotion au grade d'inspecteur par voie de liste d'aptitude ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, en ayant fixé à 1 000 euros l'indemnisation du préjudice moral de M.C..., le tribunal en ait fait une inexacte appréciation ;

5. Considérant enfin que, s'agissant de la période postérieure au 29 novembre 2011, il ne résulte pas de la combinaison des différentes dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent arrêt, que le dispositif mis en oeuvre par France Télécom, lequel n'organise désormais qu'une une seule voie de promotion interne, par concours, au corps des inspecteurs de France Télécom soit entaché d'illégalité, l'article 10 de la loi statutaire du 11 janvier 1984 prévoyant expressément que des statuts particuliers peuvent déroger en certaines de leurs dispositions aux règles du statut général ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de son employeur, M.C..., qui n'a par ailleurs jamais fait acte de candidature à un des concours ouvrant accès au grade d'inspecteur organisés par France Télécom, ne peut utilement soutenir avoir subi un préjudice tenant à la mise en place d'un unique mode d'accès au grade d'inspecteur par voie de promotion interne ;

En ce qui concerne la reconstitution de carrière :

6. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, il peut toutefois être dérogé à ce principe par l'administration en leur conférant une portée rétroactive, dans la seule mesure où ces décisions permettent d'assurer la continuité de la carrière d'un agent ou de procéder à la régularisation de sa situation ; qu'il ne résulte pas de la décision du Conseil d'Etat n° 304438 du 11 décembre 2008 jugeant illégal le refus de modifier les dispositions statutaires concernant les fonctionnaires reclassés de France Télécom-Orange afin de mettre en place des dispositifs de promotion interne, qu'une décision rétroactive soit nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de M. C...ou régulariser sa situation ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, si France Télécom a disposé, jusqu'à l'abrogation par le décret précité du 29 novembre 2011 des dispositions du statut particulier des inspecteurs le prévoyant, de la faculté d'établir des listes d'aptitude annuelles au grade d'inspecteur, dont elle s'est abstenue de faire usage, M.C..., comme indiqué au point 4, ne démontre pas avoir lui-même été privé d'une chance sérieuse d'avoir pu figurer une telle liste, s'il en avait été établi ; qu'il ne disposait ainsi, en l'absence de tout droit acquis à une quelconque promotion de grade, d'aucun droit particulier à reconstitution de carrière ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société Orange, venue au droit de France Télécom a rejeté sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à ce qu'il soit tiré les conséquences d'une telle reconstitution, notamment en ce qui concerne la minoration de son droit à pension ;

En ce qui concerne l'inscription sur liste d'aptitude au grade d'inspecteur principal :

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ni que, comme déjà indiqué au point 4, M. C...aurait nécessairement du être nommé, en raison de ses mérites particuliers, et ainsi qu'il le soutient sans toutefois l'établir au grade d'inspecteur E...dès le 1er décembre 2004, ni que, à supposer même qu'il ait accédé à ce grade et qu'il aurait également bénéficié de l'ancienneté requise, il aurait nécessairement dû figurer sur la liste annuelle d'aptitude au grade supérieur, après le choix opéré entre les agents répondant aux conditions requises ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions correspondantes de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est limité à l'indemniser à hauteur de 1 000 euros du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence subi du fait de l'absence de toute possibilité de promotion interne par voie de liste d'aptitude et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions en injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions de M.C..., n'appelle aucune mesure particulière en vue d'en assurer l'exécution ; que les conclusions en injonction présentées par l'intéressé doivent ainsi, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M.C..., au même titre, une somme de 1 500 euros au profit de la société Orange ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera 1 500 euros à la société Orange en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la société Orange (France Télécom). Une copie sera adressée au ministre de l'Economie.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. MONY

Le président,

H. LENOIRLe greffier,

F. PERSEHAYE

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16NT01631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16NT01631
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. DURUP de BALEINE
Avocat(s) : SELARL HORUS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2017-07-25;16nt01631 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award