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§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 19 septembre 1991, 89PA02226

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 89PA02226
Numéro NOR : CETATEXT000007426594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1991-09-19;89pa02226 ?

Analyses :

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - TAXES - REDEVANCES - CONTRIBUTIONS.


Texte :

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1989, présentée pour la commune des ULIS (Essonne), représentée par son maire en exercice, par Me SARBIB, avocat à la cour ; la commune des ULIS demande :
1°) d'annuler le jugement n° 873635-873636 du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 1989 en tant qu'il a, d'une part, déclaré sans fondement les commandements émis les 15 juillet 1987 et 6 août 1987 par le trésorier principal d'Orsay à l'encontre de la société anonyme "Bati-Service" en vue du recouvrement des sommes dues, pour l'année 1977, au titre de la redevance sur les espaces urbains et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigées contre la décision, en date du 8 juin 1984, par laquelle le trésorier-payeur général de l'Essonne a refusé d'annuler un commandement délivré le 1er mars 1984 ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la société anonyme "Bati-service" devant le tribunal administratif dirigées contre les commandements des 15 juillet 1987 et 6 août 1987 et la décision du 8 juin 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes, notamment l'article R.241-4 ;
VU le livre des procédures fiscales, notamment les articles R.281-1 et R.282-2 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1991 :
- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,
- les observations de Me SARBIB, avocat à la cour, pour la commune des ULIS,
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société "Bati-Service" :
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1988 :
Considérant que la circonstance qu'il ait été précisé, à tort, dans la notification du jugement attaqué, que l'appel devait être formé devant le Conseil d'Etat est sans incidence sur le cours du délai de recours contre ledit jugement dès lors qu'une requête, même présentée à tort devant le Conseil d'Etat, aurait eu pour effet d'interrompre ledit délai ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de la commune des ULIS tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 20 décembre 1988, présentées après l'expiration du délai d'appel de deux mois, sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 2 mars 1989 :
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
Considérant que si, en vertu de l'article R.241-4 du code des communes, les poursuites pour le recouvrement des produits revenant aux communes sont effectuées comme en matière de contributions directes, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicables au recouvrement des recettes litigieuses, qui ne sont pas de nature fiscale, celles des dispositions des articles R.281-1 et R.282-2 du livre des procédures fiscales qui, concernant exclusivement les créances en matière fiscale, exigent, à peine de nullité, que l'introduction par le débiteur de toute instance devant la juridiction compétente soit, d'une part, précédée d'une réclamation adressée au trésorier-payeur général et, d'autre part, formulée dans un délai de deux mois ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société "Bati-Service" par la commune des ULIS, et tirés du non-respect de cette procédure, doit être écartée ;
Au fond :
Considérant que les conventions de 1975 qui fondent les créances de la requérante ont été passées entre la commune de ULIS et, d'une part, la société civile immobilière de construction l'"Ermitage d'Orsay", ainsi que, d'autre part, la société civile immobilière l'"Ormeraie d'Orsay", ces deux sociétés ayant toutes deux pour gérante la société "Bati--Service" ; que par suite, la commune des ULIS ne saurait utilement soutenir que ces conventions auraient été conclues avec la société "Bati-Service" elle-même ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société ait, à un titre quelconque, été tenue des dettes des deux sociétés civiles immobilières ; qu'il suit de là que la commune des ULIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé que les sommes litigieuses ne pouvaient être réclamées à la société "Bati-Service" et a, en conséquence, déclaré sans fondement les comman-dements émis à son encontre les 15 juillet et 6 août 1987 par le trésorier principal d'Orsay ;
Article 1er : La requête de la commune des ULIS est rejetée.

Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1, R282-2
Code des communes R241-4


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: LACKMANN
Rapporteur public ?: DACRE-WRIGHT

Origine de la décision

Date de la décision : 19/09/1991

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