France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 15 juin 1993, 91PA00389
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Type de recours : Plein contentieux fiscal
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 91PA00389Numéro NOR : CETATEXT000007430049

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1993-06-15;91pa00389

Analyses :
CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.
Texte :
VU la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me BALIAN, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1991 ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8803449/1 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 ;
2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 1er juin 1993 :
- le rapport de M. LOTOUX, conseiller ;
- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 à raison, notamment, de revenus de capitaux mobiliers correspondant aux montants des intérêts crédités sur deux comptes de dépôt à terme qu'il avait ouverts auprès d'un établissement bancaire et de bénéfices agricoles déterminés selon le régime du forfait provenant d'une exploitation agricole qu'il avait acquise par acte notarié du 19 décembre 1980 ; qu'en l'absence de réponse dans le délai légal de trente jours à la notification, le 18 juillet 1985, selon la procédure contradictoire des bases afférentes à ces revenus catégoriels, l'imposition correspondante a été mise en recouvrement le 30 novembre 1985 ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition complémentaire le requérant fait valoir en appel d'une part, que l'administration n'établit pas le versement effectif à son profit des intérêts rémunérant ses placements, d'autre part, qu'il n'a été tenu compte pour ses revenus d'origine agricole, ni de son option pour le régime du bénéfice réel, ni des résultats déficitaires de son exploitation ;
Sur les revenus de capitaux mobiliers :
Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter-1 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1982 : "lorsque les revenus définis à l'article 125 A n'ont pas été soumis au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe, les personnes qui en assurent le paiement sont tenues de déclarer les noms et adresses des bénéficiaires ainsi que le montant des sommes payées à chacun d'eux" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les intérêts d'un montant de 101.208 F servis à M. et Mme X... en 1982 en rémunération de sommes placées sur deux comptes joints de dépôt à terme ont été déclarés à l'administration par l'établissement payeur conformément aux dispositions précitées ; que si le requérant prétend n'avoir pas encaissé cette somme, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation bancaire relative à un compte autre que ceux sur lesquels ont été crédités les produits en cause ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, au vu des documents qu'elle détenait, procéder à l'imposition de ces revenus de capitaux mobiliers ;
Sur les bénéfices agricoles :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 sexdecies J E de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1982 :"les exploitants agricoles relevant du forfait peuvent opter pour le régime du bénéfice réel ... La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la détermination définitive du classement de l'exploitation du requérant est intervenue le 24 septembre 1983 alors que ce dernier n'a formulé que le 9 septembre 1984 une déclaration expresse d'option pour le régime du bénéfice agricole réel au titre des années 1982 à 1986, soit à l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que M. X..., qui a lui-même déclaré par lettre du 25 janvier 1982, avoir commencé l'exploitation de son domaine agricole en avril 1981, mais sans formuler, contrairement à ce qu'il soutient, une option pour le régime du bénéfice réel, a été, dès lors, à bon droit, imposé à l'impôt sur le revenu, en 1982, à raison de bénéfices agricoles déterminés sur la base de l'évaluation forfaitaire du revenu de ses terres ; que, si l'intéressé fait valoir qu'il n'a réalisé qu'en 1983 des recettes d'exploitation et qu'eu égard à ses investissements, ses résultats de l'année 1982 étaient déficitaires, ces circonstances sont sans influence tant sur le principe de son imposition selon le régime forfaitaire que sur le montant des bénéfices ainsi déterminés qui lui ont été assignés au titre de l'année 1982 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :"Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement d'une amende de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné au paiement d'une amende de 5.000 F.
Références :
CGI 242 ter, 125 ACGIAN3 35 sexdecies JE
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 15/06/1993
Fonds documentaire
: Legifrance




