Facebook Twitter Appstore
Page d'accueil > Résultats de la recherche

§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 03 octobre 1996, 95PA01285

Imprimer

Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 95PA01285
Numéro NOR : CETATEXT000007434320 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-10-03;95pa01285 ?

Analyses :

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - PROCEDURE D'OCTROI.


Texte :

(4ème Chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 avril et 19 juin 1995, présentés pour la société civile immobilière LES BLEUETS dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière LES BLEUETS demande que la cour :
1°) annule le jugement n° 9208680 du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le maire de Paris a refusé de lui délivrer un permis de démolir un immeuble sis ... (11ème) ;
2°) annule l'arrêté susmentionné du 21 février 1992 ;
3°) condamne la ville de Paris à lui verser 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 1996 :
- le rapport de Mme COROUGE, conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris,
- et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, la requête de la société civile immobilière LES BLEUETS, qui comporte l'exposé des faits et moyens par lesquels elle entend remettre en cause les motifs retenus par les premiers juges, est suffisamment motivée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 13 bis de loi du 31 décembre 1913 modifiée : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune démolition ... sans une autorisation préalable" ; que, selon l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, l'inscription d'un site entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé l'administration ; qu'enfin, aux termes de l'article L.430-8 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ... Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ... protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué" ;
Considérant que l'immeuble sis ... (11ème) est situé dans le champ de visibilité de cinq immeubles inscrits à l'inventaire des monuments historiques ainsi que dans le site inscrit de Paris ; que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à sa démolition au motif que cet immeuble, ancien et de qualité, méritait d'être conservé et restauré ; qu'un tel motif, fondé sur l'intérêt que présente la conservation de l'immeuble, ne pouvait légalement fonder son avis au regard des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1913 ; que si l'architecte des bâtiments de France a également motivé son refus par l'avantage de conserver le parcellaire ancien, ce motif qui ne reposait pas sur l'atteinte que pourrait porter au site inscrit de Paris la démolition envisagée n'était pas de nature à justifier un avis défavorable au regard des lois du 31 décembre 1913 et du 4 mai 1930 ; qu'il suit de là que la société civile immobilière LES BLEUETS est fondée à soutenir que les arrêtés des 21 février et 25 mars 1992 du maire de Paris refusant de lui accorder le permis de démolir ledit immeuble sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société civile immobilière LES BLEUETS, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à la ville de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la ville de Paris à verser à la société civile immobilière LES BLEUETS une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris et les arrêtés des 21 février et 25 mars 1992 du maire de Paris sont annulés.
Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à la société civile immobilière LES BLEUETS une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Références :

Code de l'urbanisme L430-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 1913-12-31
Loi 1930-05-02 art. 4
Loi 1930-05-04


Publications :

RTFTélécharger au format RTF

Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: Mme COROUGE
Rapporteur public ?: M. LIBERT

Origine de la décision

Formation : 4e chambre
Date de la décision : 03/10/1996

Fonds documentaire ?: Legifrance

Legifrance
Association des cours judiciaires suprêmes francophones Organisation internationale de la francophonie

Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des cours judiciaires suprêmes francophones,
réalisé en partenariat avec le Laboratoire Normologie Linguistique et Informatique du droit (Université Paris I).
Il est soutenu par l'Organisation internationale de la Francophonie et le Fonds francophone des inforoutes.