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§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 mai 1997, 96PA01997

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Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 96PA01997
Numéro NOR : CETATEXT000007433505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-27;96pa01997 ?

Analyses :

RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - QUESTIONS GENERALES - Insuffisante motivation de l'avis de l'organisme dont la consultation est requise - Conséquence - Irrégularité de la décision prise au vu de cet avis (1).

01-03-02-01, 49-04-05-01, 61-01-01-04-02 Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 26-1° et 2° et de l'article L. 28 du code de la santé publique que le conseil départemental d'hygiène, invité par le préfet à donner son avis sur l'insalubrité d'une habitation, doit se prononcer expressément tant sur la réalité de l'insalubrité que sur le caractère irrémédiable ou non de celle-ci, et, dans ce dernier cas, indiquer les mesures propres à y remédier. Un avis qui se borne à proposer l'interdiction à l'habitation d'un logement au départ de ses occupants ne répond pas à ces prescriptions. Illégalité de l'arrêté prescrivant l'interdiction à l'habitation de ce logement, intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SALUBRITE PUBLIQUE - POLICE DES ILOTS ET IMMEUBLES INSALUBRES - Interdiction à l'habitation d'un logement insalubre - Contenu de l'avis du conseil départemental d'hygiène.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - ILOTS INSALUBRES - Interdiction à l'habitation d'un logement insalubre - Contenu de l'avis du conseil départemental d'hygiène.

Références :


1. Rappr. CE, 1992-06-19, Syndicat "Union des transporteurs en commun de voyageurs des Bouches-du-Rhône" et autres, T. p. 680


Texte :

(4ème chambre)
VU, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 1996, le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 mars 1994 par lequel le préfet des Yvelines a prescrit l'interdiction à l'habitation d'un logement appartenant à M. X... à Poissy ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997:
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si M. X... affirme avoir exécuté des travaux pour pallier l'insalubrité du logement sis ..., dont il est propriétaire, cette circonstance, à la supposer établie, ne prive pas d'objet le recours présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES tendant à l'annulation du jugement en date du 22 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 17 mars 1994 interdisant ledit logement à l'habitation au départ de ses occupants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.26 du code de la santé publique : "Lorqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu dans le mois d'inviter le conseil départemental d'hygiène ( ...) à donner son avis dans le délai de deux mois : - 1 ) Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; - 2 ) Sur les mesures propres à y remédier." ; qu'aux termes de l'article L.28 du même code : "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ( ...) conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois, par arrêté : - De prononcer l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ( ....) si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le conseil départemental d'hygiène lorsqu'il est saisi doit se prononcer expressément tant sur la réalité de l'insalubrité que sur le caractère irrémédiable ou non de celle-ci, et, dans ce dernier cas, indiquer les mesures propres à y remédier ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène sur le logement de M. X... se borne à proposer son interdiction à l'habitation au départ de ses occupants sans analyser les causes d'insalubrité et sans se prononcer sur leur caractère irrémédiable ou non ; qu'il suit de là que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière qui l'entache d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté .

Références :

Code de la santé publique L26, L28


Publications :

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Composition du Tribunal :

Président : M. Courtin
Rapporteur ?: Mlle Payet
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision

Formation : 4e chambre
Date de la décision : 27/05/1997

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