France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 29 janvier 1998, 95PA03344
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 95PA03344Numéro NOR : CETATEXT000007436685

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1998-01-29;95pa03344

Analyses :
MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).
Texte :
(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 90-3015 en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1990 par laquelle le maire de la commune de Monnerville l'a mis en demeure de modifier les travaux qu'il avait entrepris dans sa propriété sise ... et d'effectuer une nouvelle demande à la mairie ;
2°) d'annuler cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
C VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 1998 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction antérieure au décret n 97-563 du 29 mai 1997 : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L.9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que, par deux lettres du 13 avril 1995, le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Versailles a informé les parties de ce que le jugement à intervenir lui paraissait susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de ce que "L'autorisation tacite invoquée n'a pu devenir définitive en l'absence des mesures de publicité requises par les 2ème, 3ème et 4ème alinéas de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme" et de ce que "L'article L.421-6 fait obstacle à ce que l'autorisation de travaux puisse être délivrée en cas de désaccord de l'architecte des bâtiments de France" ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., ces énonciations étaient suffisamment précises pour lui permettre, avant la date de l'audience fixée au 3 mai 1995, de présenter utilement ses observations ainsi qu'il lui était indiqué ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance des prescriptions des dispositions précitées de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la légalité de la décision du 17 mai 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.422-2 du code de l'urbanisme : "Les constructions ou travaux exemptés de permis de construire ... font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés ... Lorsque les constructions ou les travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire ... le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. Si l'autorité consultée manifeste son désaccord, ... l'autorité compétente en matière de permis de construire ... s'oppose à l'exécution des travaux ..." et qu'en application de l'arti-cle R.421-38-4 du même code : "lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France" ;
Considérant que M. X... a déposé, le 13 octobre 1989, une déclaration de travaux pour la pose, "en remplacement des vasistas existants hors d'usage de vélux", sur la toiture de l'immeuble dont il est propriétaire à Monnerville ; que, si le maire de cette commune soutient que, par une lettre datée du 21 novembre 1989, il s'est opposé aux travaux projetés, il ne justifie toutefois pas que cette opposition a été régulièrement notifiée au pétitionnaire avant l'expiration du délai prévu par l'article L.422-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, l'administration doit être réputée avoir pris, au terme de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause et la décision en date du 17 mai 1990 par laquelle le maire de la commune de Monnerville a mis M. X... en demeure de modifier son projet et d'effectuer une nouvelle demande à la mairie doit être regardée comme valant retrait de cette décision tacite, laquelle pouvait être rapportée par son auteur, tant que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, à la condition qu'elle fût illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1913, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit "tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres" ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'immeuble sur lequel le requérant entendait réaliser les travaux litigieux soit visible de l'église de Monnerville, monument classé situé à moins de 500 mètres, ni qu'il soit visible en même temps que ledit monument ; qu'ainsi, le requérant est fondé à soutenir que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis ; qu'il suit de là que c'est à tort que le maire de la commune de Monnerville a estimé que la décision tacite de non-opposition aux travaux dont avait bénéficié M. X... était illégale ; qu'il ne pouvait, en conséquence, retirer ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1990 par laquelle le maire de Monnerville l'a mis en demeure de modifier son projet et de présenter une nouvelle déclaration de travaux ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La décision susvisée du maire de la commune de Monnerville en date du 17 mai 1990 est annulée.
Références :
Code de l'urbanisme L422-2Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1
Décret 97-563 1997-05-29
Loi 1913-12-31 art. 1
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 29/01/1998
Fonds documentaire
: Legifrance




