France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mai 2000, 99PA03853 et 00PA00066
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 99PA03853;00PA00066Numéro NOR : CETATEXT000007441254

Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-09;99pa03853

Analyses :
MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE.
Texte :
(4ème Chambre A)
VU I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 novembre 1999, sous le numéro 99PA03853, présenté par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; la ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 qui a, à la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris, annulé l'arrêté du 9 novembre 1999 du préfet de la Région d'Ile-de-France portant inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du bâtiment A de l'immeuble appelé "la Tour Lopez" situé ... ;
C+ 2 ) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;
VU le décret du 18 mars 1924 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Caisse d'allocations familiales de Paris,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction des recours :
Considérant que les recours susvisés de la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION sont relatifs au même immeuble et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la conservation pourront à toute époque, être inscrits, par arrêté du préfet de région ... sur un inventaire supplémentaire" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites en appel et notamment des avis concordants émanant de l'architecte des bâtiments de France, de l'architecte en chef des monuments historiques et de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique d'Ile-de-France que le bâtiment A de l'immeuble de la caisse d'allocations familiales de Paris, conçu par les architectes Raymond Z... et Marcel A... et achevé en 1959, constitue un exemple unique d'édifice entièrement monté à sec par le recours à des structures métalliques et doté de façades rideaux en verre totalement indépendantes de la structure métallique ; qu'ainsi, ce bâtiment présente, tant par la nouveauté que par l'originalité de sa conception architecturale, un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en justifier l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 18 mars 1924 susvisé : "Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture" et que selon le 3ème alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : "A compter du jour où l'administration des beaux-arts notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification" ; qu'il est constant que l'arrêté en date du 21 octobre 1997 par lequel la "Tour Lopez" a été placée sous le régime de l'instance de classement, a cessé de produire ses effets une année plus tard ; que, par suite, la caisse d'allocations familiales n'est pas fondée à soutenir qu'en vertu des dispositions réglementaires susvisées, seul le ministre chargé de la culture était compétent pour prendre le 9 novembre 1999 l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article 12 du décret du 18 mars 1924 susvisé dans sa rédaction issue du décret du 15 novembre 1984 "l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques mentionne ( ...) 4 Le nom et le domicile du propriétaire" ; que le second paragraphe de l'article 1er de l'arrêté préfectoral attaqué indique le nom du propriétaire, l'origine de la propriété ainsi que l'adresse du bâtiment, permettant ainsi une identification précise du propriétaire de l'immeuble ; que, par suite, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas l'adresse du siège de la caisse, est en l'espèce, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que cette inscription compromettrait des intérêts économiques ou sociaux et présenterait pour le propriétaire des inconvénients excessifs est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé du 9 novembre 1998 ;
Sur les conclusions aux fins de sursis :
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante soit condamné à verser à la Caisse d'allocations familiales de Paris une somme sur le fondement desdites dispositions ; que, d'autre part, l'Etat ne justifie pas avoir engagé de frais exposés non compris dans les dépens ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la Caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Caisse d'allocations familiales de Paris devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 1999 du préfet de la région d'Ile-de-France est rejetée.
Article 3 : Il est prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n 00PA00066.
Article 4 : Les conclusions présentées par la Caisse d'allocations familiales de Paris et de la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION tendant à la condamnation réciproque à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Références :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1Décret 1924-03-18 art. 5, art. 12
Loi 1913-12-31 art. 2, art. 1
Publications :
Télécharger au format RTFComposition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Date de la décision : 09/05/2000
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: Legifrance




