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§ France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 02 octobre 2001, 99PA02954

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Type d'affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d'arrêt : 99PA02954
Numéro NOR : CETATEXT000007442363 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-10-02;99pa02954 ?

Analyses :

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - PERMIS DE DEMOLIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE.


Texte :

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 août 1999, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me FOUSSARD, avocat ; la VILLE DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9817441/7-9817442/7-9902620/7 et 9902630/7 en date du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. de Y... et de M. X..., la décision en date du 23 juillet 1998 par laquelle le maire de Paris avait accordé un permis de démolir à la SNC Volney Invest et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes présentées à fin de sursis à exécution ;
2 ) de rejeter les demandes de M. de Y... et de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner M. de Y... et M. X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance en date du 11 juin 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 26 juin 2001 la clôture de l'instruction ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la VILLE DE PARIS et celles de M. de Y...,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance qu'un nouveau permis de démolir a été accordé le 6 juillet 2000 pour une partie des bâtiments concernés par la présente décision, ne rend pas sans objet la présente requête ;
Sur la légalité du permis démolir :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme : "Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13bis (al. 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article 9 de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et par l'article L. 312-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs plus contesté en appel, que lors de l'instruction du permis de démolir litigieux, qui concernait, notamment, un bâtiment en partie inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, le directeur régional des affaires culturelles a été saisi pour avis conformément aux dispositions précitées ; que si des modifications ont été apportées, le 12 mai 1998, au dossier de demande postérieurement à la saisine de cette autorité, les modifications ainsi apportées ne concernaient pas le bâtiment inscrit précité ; que, par suite, le permis de démolir pouvait être accordé sans nouvelle saisine de cette autorité ; que si l'architecte des bâtiments de France a indiqué dans l'avis, d'ailleurs favorable, qu'il a émis postérieurement à ces modifications, que le conservateur régional des monuments historiques devait être consulté, cette précision ne saurait être regardée comme donnant un caractère défavorable à son avis, imposant au maire de Paris d'opposer un refus à la demande de permis de démolir ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit, pour ce motif, à la demande d'annulation de cette décision présentée par M. de Y... et M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. de Y... et M. X... ;
Considérant, en premier lieu, que M. de Y... et M. X... font valoir que la légalité du permis de démolir doit s'apprécier au regard de la légalité du permis de construire concernant les constructions devant ultérieurement être édifiées sur le terrain d'assiette des bâtiments à démolir ; que, toutefois, une telle condition ne résulte d'aucune disposition ; qu'ainsi, compte tenu de l'indépendance des deux procédures de permis de construire et de permis de démolir, ce moyen doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de ce que le permis de démolir a été délivré avant qu'une réponse soit donnée au recours gracieux qu'ils avaient formé contre le permis de construire précité ;

Considérant, en second lieu, que M. de Y... et M. X... soutiennent que cette décison a été prise en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 430-5 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a) de l'article L. 430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ; que, si les bâtiments concernés par la décision attaquée sont en covisibilité avec des monuments classés et si l'ensemble immobilier comporte un bâtiment dont la fontaine et la façade sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris aurait entaché son arrêté, qui est assorti de prescriptions apportées à la demande de l'architecte des bâtiments de France et qui assure la conservation du bâtiment dont une partie est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 juillet 1998 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de Y... et M. X... à verser chacun une somme de 4.000 F à la VILLE DE PARIS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE PARIS, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. de Y... et à M. X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 mai 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. de Y... et M. X... devant le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 3 : M. de Y... et M. X... sont condamnés à verser chacun une somme de 4.000 F à la VILLE DE PARIS en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de M. de Y... et M. X... présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L430-8


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: Mme GIRAUDON
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision

Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/10/2001

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